TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206499_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Eca, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiante " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé, et notamment qu'elle ne justifie pas détenir un visa long séjour tel que prévu par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 janvier 1997 à Abidjan, est entrée en France le 21 octobre 2018 en possession d'un passeport diplomatique ivoirien et d'un visa court séjour de 90 jours à entrées multiples valable jusqu'au 5 mai 2019. Elle s'est par la suite maintenue sur le territoire. Par un courrier notifié le 24 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiante-élève ". Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande au motif qu'elle ne détenait pas un visa de long séjour. Mme A demande au tribunal notamment d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 4. Pour refuser d'accorder à Mme A un titre de séjour, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance que cette dernière ne disposait pas d'un visa long séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A justifie du sérieux de son implication dans ses études, cette dernière ayant validé chacune de ses années d'étude au sein de l'université de Lorraine depuis l'année 2018, et détient aujourd'hui une licence " Administration économique et sociale " validée en 2021, avec mention, ainsi qu'une première année de master " Administration économique et sociale " validée en 2022, avec mention. De plus, elle justifie s'être inscrite à une deuxième année du master " Conseil économique et contrôle organisationnel " pour l'année 2022-2023 afin de poursuivre son parcours en toute cohérence. Enfin, elle justifie disposer de moyens d'existence suffisants. Dès lors, au regard des circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de la Moselle, qui n'était pas en situation de compétence liée, a, en refusant de prendre en compte le caractère sérieux des études suivies par Mme A, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiante ". Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de la Moselle délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiante " au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Eca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Eca de la somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 août 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " à Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Eca la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera adressé à Mme B A, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. DevysLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2206499_20230606
Données disponibles
- Texte intégral