TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206500_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 29 août 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé Haïti comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans, prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Paris, le 10 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- La décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- La décision attaquée est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- La décision attaquée est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même irrégulière ;
- La décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui n'est pas assortie de conclusions et de moyens, est irrecevable ;
- elle est également irrecevable dès lors que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- le code pénal.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Djohor, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B, qui a répondu aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 24 septembre 1990, est entré régulièrement en France le 15 juin 2005, à l'âge de 14 ans. La Cour d'appel de Paris a confirmé, le 10 novembre 2020, sa condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement, pour vol en récidive et violences en récidive avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas 8 jours, assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans. Par l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise a fixé Haïti comme pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 août 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°8 de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E C, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la préfète de l'Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction, qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de la peine d'interdiction du territoire dont elle fait l'objet, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi ne l'expose pas à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée et où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
5. De sorte que, d'une part, M. B ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que la préfète de l'Oise se serait fondée sur une décision d'interdiction judiciaire du territoire irrégulière, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, ni de ce que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ou méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. D'autre part, M. B n'a pas fait état lors de ses auditions par les services de police de craintes en cas de retour en Haïti. S'il se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pas apporté dans ses écritures, ou lors de ses interventions à l'audience, d'éléments permettant de justifier de l'actualité de ses craintes personnelles en cas de retour en Haïti, lesquelles ont, d'ailleurs, été considérées comme non assorties d'éléments sérieux par la Cour nationale du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé Haïti comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans, prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Paris, le 10 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement n'implique pas de mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Djohor et à la préfète de l'Oise.
Lu en audience publique le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. D
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206500Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA592 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206500_20220902
Données disponibles
- Texte intégral