TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206500_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Faugère, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir dans ses droits dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Toulouse cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige a pour effet de le priver de revenu alors qu'il doit faire face à ses charges et le place dans une situation précaire pour les mois à venir ; -les insuffisances professionnelles invoquées n'étant pas caractérisées, l'intérêt du service ne peut lui être opposé pour considérer qu'il n'y a pas urgence à connaître de sa demande de suspension de l'exécution de la décision contestée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier individuel, ce dernier ne lui ayant d'ailleurs pas été communiqué ; -il n'a pas été destinataire de l'avis de la commission administrative paritaire qui a rendu un avis favorable à la fin de son stage le 30 juin 2022 et n'a donc pu en prendre connaissance ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est motivée par une insuffisance professionnelle alors qu'il a toujours effectué son travail sans aucun reproche de la part de son employeur ; - elle est entachée d'un détournement de procédure visant à le sanctionner et le priver de sa possible titularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -la requête au fond est tardive et donc irrecevable, ce qui rend irrecevable la demande de suspension de l'exécution de la décision contestée ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206408 enregistrée le 3 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Faugère, représentant M. C, qui a repris ses écritures, en faisant notamment valoir qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris connaissance de la lettre recommandée dès lors qu'elle ne lui a pas été envoyée à son adresse postale actuelle et qu'il n'est pas possible de lui opposer des règles qu'il ne connaît pas, -et les observations de Me Taddeï, représentant la commune de Toulouse, qui a repris ses écritures, en insistant sur la tardiveté de la requête, précisant qu'il appartient aux agents de communiquer à l'administration leur éventuel changement d'adresse et qu'il n'incombe pas à cette dernière de vérifier la validité des adresses des agents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il ressort des pièces versées dans l'instance ainsi que des échanges lors de l'audience que la commune de Toulouse a notifié la décision contestée à M. C une première fois par lettre recommandée en juillet 2022, à l'adresse postale dont elle avait connaissance, l'intéressé n'ayant jamais fait état auprès de son employeur d'un changement d'adresse. La requête en annulation contre cette décision, qu'il a introduite le 3 novembre 2022, apparaît donc tardive et donc irrecevable. Par voie de conséquence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision est nécessairement infondée et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. C la somme demandée par la commune de Toulouse, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206500_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel