TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206502_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, sous le n°2206502, M. E G, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, sous le n° 2206503, Mme C D, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2206502. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Badoc représentant M. G et Mme D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme D, ressortissants algériens, nés respectivement le 2 décembre 1952 et le 3 avril 1964, sont entrés en France munis d'un visa de type C valable jusqu'au 31 mai 2020. Le 23 mars 2021, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par deux arrêtés du 7 juillet 2022, dont M. G et Mme D demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n°2206502 et 2206503, présentées respectivement pour M. G et Mme D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. G et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. F, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " . Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme D, présents en France depuis mars 2020, soit deux ans et quatre mois à la date des décisions contestées, sont dépourvus d'attaches privées et familiales en Algérie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante-sept et cinquante-six ans. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants, ces derniers sont en France depuis plusieurs années et ont construit leur propre cellule familiale. En outre, la circonstance que ces derniers résident régulièrement sur le territoire français ne saurait, par elle-même, leur ouvrir un droit au séjour. Or, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux dont ils se prévalent, ni leur insertion sociale sur le territoire français. Au surplus, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent se rendre en Algérie pour leur rendre visite. Dès lors, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure au regard des situations personnelles des intéressées ne peut qu'être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de destination : 8. En l'absence d'illégalité des obligations de quitter le territoire français susmentionnées prise à l'encontre de M. G et Mme D, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. G et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G et de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Mme C D, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur T. BLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2206502, 2206503
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206502_20221208
Données disponibles
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