TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206502_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 20 septembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) ;
2) d'enjoindre à la CPAM de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice de l'AME.
Il soutient que :
- il est actuellement en situation irrégulière en France dans l'attente de ses papiers ;
- il est sans emplois ni ressources ;
- son épouse travaille depuis 2021 mais est en arrêt et sans emploi depuis août 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la CPAM de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Elle soutient que les ressources de M. A au moment du dépôt de sa demande dépassaient les plafonds seuils imposés pour l'octroi du bénéfice de l'AME.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- la circulaire DGAS/DSS/DHOS/2005/407 du 27 septembre 2005 relative à l'aide médicale de l'État ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, a bénéficié de l'aide médicale d'État entre le 17 septembre 2018 et le 16 septembre 2021 puis de nouveau entre le 4 octobre 2021 et le 3 octobre 2022. Le 5 septembre 2022, il a demandé à la CPAM de la Haute-Garonne le renouvellement de ses droits à l'AME. Par décision du 20 septembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif que ses ressources annuelles sur la période de référence dépassaient le plafond maximal fixé par le législateur pour bénéficier de ladite aide. Par courrier du 30 septembre 2022, M. A a formé un recours contre cette décision. Le 13 octobre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté le recours formé par M. A et maintenu sa décision. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre à la CPAM de l'admettre au bénéfice de l'AME.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour :1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. () Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()". Aux termes de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ". Aux termes de l'article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule. ". Enfin, aux termes de l'article 9 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat : " I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04. ". Ce plafond a donc été revalorisé à 9 571,45 euros à compter du 1er juillet 2022.
3. En vertu des dispositions précitées au point 2, l'attribution du bénéfice de l'AME est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant d'une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d'autre part, au niveau de ressource de ce dernier sur l'année précédente celle de la demande. En l'espèce, la condition de résidence de M. A en France de manière continue n'est pas remise en cause. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'AME, les ressources prises en compte sont, outre celles du demandeur, celles des personnes à sa charge résidant en France parmi lesquelles notamment son conjoint, dès lors que le couple fait l'objet d'une imposition commune lors du dernier avis d'imposition en date ou lors de la dernière déclaration de revenus si celle-ci est plus tardive, ou son concubin dans le cas où ce dernier est effectivement et de manière continue à la charge du demandeur. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A et Mme E B ont déclaré séparément leurs ressources de l'année 2021. La CPAM fait valoir, sans être contestée, que M. A a perçu pour différents emplois occupés entre le 2 décembre 2021 et le 31 décembre 2021 puis entre le 1er janvier 2022 et le 1er septembre 2022 les sommes respectives de 1 005,68 euros et de 9 013 euros soit un total de 10 018,68 euros sur l'année précédant sa demande. Le montant de ses ressources dépasse ainsi le seuil fixé par le législateur pour une personne seule. En tout état de cause, les ressources de Mme B, qui apparaît sous le nom de Mme A sur les bulletins de paye de juin et juillet 2022, s'établissent sur les douze mois qui précèdent la demande, à 7 668,38 euros, ce qui porte également le revenu du foyer à un montant supérieur au plafond fixé à 14 357 euros pour deux personnes à compter du 1er juillet 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CPAM a pu refuser à M. A le bénéfice de l'AME.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
6. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par la CPAM ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A aux dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné
Alain DLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 21022162Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2206502_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel