TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206502_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2014, munie d'un visa touristique. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A D B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de séjour litigieux. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les motifs de faits pour lesquels la préfète a estimé que l'intéressée ne pouvait être admise au séjour. En particulier, pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'est fondée notamment sur la durée inférieure à dix ans de présence de la requérante sur le territoire et son absence d'enfants à charge. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision de refus de séjour contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A épouse B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Mme A épouse B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de l'intensité de ses attaches privées et familiales. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français, qui pourra donc l'accompagner hors de France. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence de sa fille et de son beau-fils sur le territoire français et des liens qu'elle entretient avec ces derniers, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas une vie commune avec ceux-ci ni que ces derniers soient à sa charge. De plus, la requérante n'établit pas pourquoi elle ne serait pas en mesure de poursuivre sa vie conjugale avec son époux, en cas de retour dans leur pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans selon ses dires. Si Mme A épouse B fait état de son intégration professionnelle sur le territoire français, il ressort des pièces qu'elle produit que la période couverte par les contrats de travail dont elle a bénéficié est inférieure à trois ans au jour de l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme A épouse B soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, il résulte toutefois de ce qui été exposé au point 7 du présent jugement qu'elle n'a pas établi l'existence de liens privés et familiaux intenses et stables en France avec sa fille, alors que, par ailleurs, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle puisse transférer sa vie conjugale hors de France. Dès lors, l'arrêté du 24 mai 2022 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, à supposer qu'elle ait soulevé un tel moyen, Mme A épouse B ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle satisfait aux orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, les énonciations de cette circulaire ne constituant pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A D B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A D B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2206502_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel