TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2206503_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. F C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil Essakali, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 22 août 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-103 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne a donné délégation à M. B E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 6. Le présent recours n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, contrairement à ce qu'il fait valoir à l'audience, M. C, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir sollicité son admission au séjour. S'il soutient être entré régulièrement en France le 8 février 2018 sous couvert d'un visa Schengen, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait prévalu de cette circonstance auprès du préfet de l'Aisne alors qu'il ne possède pas de passeport en cours de validité. Par suite, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient être entré en France en 2018 dans sa quatorzième année avec sa mère, il ressort de ses déclarations que celle-ci est ensuite retournée vivre au Maroc où elle est décédée il y a deux ans. L'intéressé est célibataire et sans charge de famille et s'il allègue à l'audience qu'il serait isolé dans son pays d'origine, il ressort de ses déclarations effectuées lors de son audition par les services de police le 26 août 2022 qu'il entretient des contacts réguliers avec son père qui réside au Maroc. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en tant que préparateur de commandes, il ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme ni d'aucune expérience professionnelle depuis son arrivée en France, si ce n'est quatre semaines de stages dans un salon de coiffure et un supermarché en 2020. En outre, M. C a été interpellé le 25 août 2022 pour des faits de trafic de stupéfiants qu'il a reconnus. Il ne peut ainsi justifier d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a explicitement déclaré lors de son audition le 25 août 2022 son intention de ne pas exécuter la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français et ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il entre donc dans le champ d'application du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la base de ces seuls motifs, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 26 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l'Aisne. Prononcé en audience publique le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. DLa greffière, Signé, O. Debuissy La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2206503_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel