TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206503_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. B et Mme D A, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur F, représentés par Me Coirier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2022 portant refus de mise en œuvre de la notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2022, portant attribution d'une aide humaine individuelle au bénéfice de leur enfant, du 19 juillet 2022 au 31 juillet 2024, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de mettre en œuvre cette notification et de procéder au recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, assortis des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la carence de l'État à mettre en œuvre la notification de la CDAPH dont bénéficie leur fils, scolarisé en moyenne section de maternelle, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; en l'absence d'AESH, leur enfant n'est présent à l'école que les matinées ; la décision compromet ainsi gravement sa scolarité, alors même qu'il a envie d'apprendre, et affecte son état de santé ; elle fait obstacle à ce que leur enfant progresse, s'agissant notamment du langage, de la sociabilisation et de la cognition ; elle leur impose des contraintes matérielles, financières et médicales importantes ; Mme A a été contrainte de quitter son emploi pour s'occuper de leur fils les après-midi, alors même qu'elle doit également s'occuper de leur troisième enfant, né en novembre 2021, et qu'elle est de nouveau enceinte ; elle ne sera bientôt plus en mesure de réaliser tous les trajets quotidiens liés à l'absence de scolarisation complète de son fils ; - le recrutement allégué d'une AESH n'est pas certain ; l'intéressée réside encore à Paris, ne sait pas où elle résidera à Rennes et il n'est pas établi qu'elle acceptera l'accompagnement de leur enfant ; en tout état de cause, le rectorat a disposé de l'été 2022 pour trouver un accompagnant pour leur enfant ; or, il n'a accompli aucune démarche avant décembre 2022 et l'échéance avancée d'un recrutement en février 2023 ne satisfait pas l'obligation de résultat pesant sur l'État ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * la carence de l'État méconnaît le droit de leur enfant à l'éducation et à l'égal accès à l'instruction, dans des conditions et selon des modalités adaptées à sa situation et son handicap, que protègent tant la Constitution que les conventions internationales et le code de l'éducation ; leur enfant n'est présent à l'école que les matinées, et il ne peut être considéré qu'il est scolarisé, dès qu'il n'est que gardé en classe, avec des jouets à sa disposition, au fond de la classe, sans participation effective aux temps d'enseignement ni aux temps ludiques et créatifs, et sans accompagnement dans les apprentissages ; leur enfant n'a aucune interaction avec les enfants de sa classe et ne peut participer aux sorties scolaires s'il n'est pas accompagné par l'un de ses parents ; * une AESH a été présente une journée depuis septembre 2022, et c'est le seul jour où leur enfant a pu réaliser les mêmes activités que les autres enfants, qu'il a parfaitement réussies ; il est établi que l'aide et l'assistance d'un AESH constituent une condition sine qua non de sa scolarisation effective ; * les médecins et professionnels de santé qui le suivent craignent une régression, alors même qu'il est motivé et a envie d'apprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'enfant G A bénéficie d'une scolarisation effective, bien que non satisfaisante s'agissant de ses modalités, et le recrutement d'une AESH est actuellement en cours, pour une affectation auprès de lui, à compter du 1er février 2023 ; il est justifié de ce que toutes les démarches sont entreprises pour tenter de satisfaire au mieux les besoins de l'ensemble des enfants en situation de handicap. Vu : - la requête au fond n° 2206504, enregistrée le 23 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Jacq-Nicolas, substituant Me Coirier, représentant M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, tout en renonçant aux conclusions relatives à ce que l'astreinte soit assortie des intérêts au taux légal, par les mêmes moyens, et précise notamment que le rectorat n'apporte aucune preuve du recrutement futur d'un(e) AESH, ni, à supposer que ce recrutement intervienne effectivement, de l'affectation de l'intéressé(e) auprès de l'enfant de M. et Mme A ; - les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que l'enfant des requérants est scolarisé, même si les conditions de cette scolarisation ne sont pas satisfaisantes, et qu'une AESH sera affectée auprès de lui dès le 1er février 2023. La clôture de l'instruction a été différée au lundi 16 janvier 2023 à 12h00. Un mémoire a été produit par le recteur de l'académie de Rennes, enregistré le 13 janvier 2023, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions écrites. Un mémoire a été produit pour M. et Mme A, enregistré le 13 janvier 2023, aux termes duquel ils persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. G A, né le 3 avril 2018, est scolarisé en classe de moyenne section au sein de l'école maternelle publique Marcel Pagnol de Rennes (35700). Il s'était vu attribuer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine, par décision du 19 juillet 2022, l'aide individuelle d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sur 75 % du temps scolaire, du 19 juillet 2022 au 31 juillet 2024. Par courrier du 11 octobre 2022, M. et Mme A ont mis en demeure le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la notification dont bénéficie leur fils. Cette demande a été rejetée par courrier du 27 octobre 2022, motif pris de l'absence d'AESH disponible. 2. Par la présente requête, M. et Mme A, qui ont saisi le tribunal d'un recours en annulation à l'encontre de cette décision du 27 octobre 2022, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre sous astreinte au recteur de l'académie de Rennes d'affecter un AESH au soutien de leur fils, conformément à la notification de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 4. L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun () ", ainsi qu'à son article L. 111-2, aux termes duquel : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Ces dispositions sont complétées par celles de l'article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ", et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". 5. Il est constant que la notification de la CDAPH dont bénéficie l'enfant G A ne reçoit aucune exécution, ce qui, nonobstant l'absence de moyens humains disponibles, caractérise une méconnaissance de son droit à l'éducation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 27 octobre 2022. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du GEVA-Sco de G A, mis à jour le 30 septembre 2022, qu'il n'a pas acquis les compétences et connaissances attendues pour la moyenne de sa classe d'âge, outre que compte tenu de l'absence d'AESH pour l'accompagner et le cas échéant le canaliser et l'aider à se concentrer, il n'est accueilli à l'école que les matinées et que durant ces temps de présence à l'école, il ne participe pas aux ateliers de sa classe ni n'est amené à interagir avec ses camarades, étant libre de choisir ses activités ou jeux, qu'il réalise seul, alors même qu'il présente les capacités pour les apprentissages en cause et qu'il manifeste régulièrement son envie d'apprendre et de progresser. Eu égard à ses modalités, cet accueil dans l'enceinte scolaire ne saurait être regardé comme procédant d'une scolarisation, même à temps partielle, effective et adaptée aux besoins de cet enfant. Dans ces circonstances, il est établi que le défaut de mise en œuvre de la notification de la CDAPH dont bénéficie G A fait obstacle à sa scolarisation effective et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme satisfaite. Si, en défense, le recteur de l'académie de Rennes fait valoir qu'une AESH est en cours de recrutement et devrait être affectée auprès de G A à compter du 1er février 2023, il ne résulte pas de l'instruction que ce recrutement et cette affectation soient, à la date de la présente ordonnance, certains, l'AESH n'ayant à ce jour pas signé de contrat avec le rectorat de l'académie de Rennes et ne bénéficiant par suite pas encore d'un emploi du temps confirmant cette affectation auprès de l'enfant des requérants. Dans ces circonstances, ce recrutement, en cours mais non encore certain et finalisé, ne constitue pas un élément faisant obstacle à ce que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander que l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2022 portant refus de mettre en œuvre la notification de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2022 soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes de mettre en œuvre la notification de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2022 attribuant à G A l'aide individuelle d'un AESH sur 75 % du temps scolaire, du 19 juillet 2022 au 31 juillet 2024. Compte tenu du recrutement en cours d'une AESH et dès lors que le recteur d'académie ne fait pas état de difficultés particulières pour une affectation prochaine de l'intéressée auprès de G A, il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai imparti pour procéder à ce recrutement et cette affectation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2022 portant refus de mettre en œuvre la notification de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de mettre en œuvre la notification de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2022 attribuant à G A l'aide individuelle d'un AESH sur 75 % du temps scolaire, du 19 juillet 2022 au 31 juillet 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206503_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2206503_20230116
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