TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206503_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme a retiré sa carte de résident de dix ans et lui a délivré une carte de séjour valable un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une décision écrite et motivée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - ne comporte pas les mentions des délais ni des voies de recours ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnait l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 22 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 16 septembre 2009 d'une durée d'un an puis un titre de dix ans valable jusqu'au 17 février 2021. Il a déposé une demande de modification de sa carte de résident le 25 mars 2019 auprès des services de la préfecture de la Drôme. Le préfet de la Drôme a entamé une procédure contradictoire le 4 juillet 2019 à laquelle il a répondu le 20 septembre suivant. Par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l'intéressé le 19 novembre 2019, le préfet de la Drôme a informé M. B de son refus de modification de sa carte de résident, du retrait de cette carte et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une année. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a procédé au retrait de la carte de dix ans détenue par M. B a été présenté à l'adresse de ce dernier rue Ernest Bouchet à Tain l'Hermitage, adresse connue de l'administration et à laquelle a été conduite la procédure contradictoire. Le pli contenant cette décision a été retourné à l'administration le 16 décembre 2019 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par suite, la décision du 19 novembre 2019, qui contenait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard le 16 décembre 2019. Le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision n'a été reçu par le préfet que le 12 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont le requérant disposait pour former un tel recours. Dans ces conditions, ce recours était tardif et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, qui était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal, par sa requête enregistrée le 6 octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le préfet de la Drôme doit être accueillie et la requête rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président-rapporteur, J.P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau E. BEYTOUT La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2206503_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel