TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206505_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1975, est entré en France en septembre 2015. Il a alors présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 2 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 novembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2022 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside depuis près de sept années en France à la date de la décision en litige et qu'il s'est marié le 21 septembre 2019 avec une ressortissante française, la communauté de vie entre les intéressés n'ayant pas cessé depuis cette date, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, au demeurant non contestées par le préfet du Rhône. Par ailleurs, M. C justifie d'une activité professionnelle continue, dans le cadre de contrats d'intérim, depuis février 2021, sous couvert des récépissés qui lui ont été délivrés pour l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence en France du requérant et de sa vie commune avec son épouse française, et de son intégration professionnelle, et quand bien même l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissan français, étant entré irrégulièrement en France, la décision de refus de séjour porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations citées au point précédent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'article L. 911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui ordonner d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 9 août 2022 du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206505_20221121
Données disponibles
- Texte intégral