TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206505_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. E, représenté par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prescrire l'effacement de la mesure de signalement aux fins de non admission au système d'informations Schengen ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de ces décisions n'a pas justifié de sa compétence ; - les décisions attaquées ont méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - elles ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par une décision du 15 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant mauritanien né le 3 février 1999 à Nouakchott (Mauritanie), est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. La demande d'asile de l'intéressé a été rejeté par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2020. M. B a été interpellé par un agent de sécurité du poste de contrôle n° 1 du parc de loisirs Eurodisney le 29 juin 2022, en raison d'un doute sur la carte d'identité de l'intéressé. Il a été remis aux services de la police de Chessy, puis a été placé en garde à vue pour des faits d'usage de faux document administratif. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 15 mars 2023. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en vertu d'un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que les deux décisions en litige ont méconnu le principe du respect des droits de la défense. Toutefois, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense soulevée doit s'entendre comme la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de ces décisions dès lors que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concernent que les décisions juridictionnelles et non les actes de police administrative. En tout état de cause, M. B a pu saisir le Tribunal de la contestation des décisions en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, l'arrêté en litige du 29 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que M. B déclare être entré sur le territoire français en 2018 sans pouvoir justifier des documents et visa exigés par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté énonce également que lors de son audition le requérant a reconnu faire usage d'une fausse carte nationale d'identité espagnole afin de travailler. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français. 6. D'autre part, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B déclare séjourner en France depuis 2018 sans l'établir, qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 septembre 2020 et qui lui a été notifiée le 30 septembre 2020. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS Le greffier, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206505
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2206505_20230724
Données disponibles
- Texte intégral