TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206506_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2022, sous le n° 2206506, M. D G, représenté par Me Meriau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit, qu'il est impossible de s'assurer que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis sur la base duquel le préfet des Yvelines a pris sa décision, qu'il est impossible de s'assurer que le collège des médecins de l'OFII a statué de façon collégiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Géorgie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 29 septembre 2022 à 12 heures.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2022 sous le n° 2206509, Mme C F épouse G, représentée par Me Meriau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ; qu'il est impossible de s'assurer que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis sur la base duquel le préfet des Yvelines a pris sa décision et qu'il est impossible de s'assurer que le collège des médecins de l'OFII a statué de façon collégiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Géorgie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 29 septembre 2022 à 12 heures.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2206506 et n° 2206509, présentées par M. et Mme G, se rapportent aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par un seul jugement.
2. M. D et Mme C G, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 24 septembre 2019, selon leur déclaration. A la suite du rejet de leur demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2020, ils ont déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade et se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 1er mars 2022. M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les décisions attaquées visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions exposent des éléments suffisants sur la situation personnelle respective de M. et Mme G en relevant notamment qu'ils sont entrés en France le 24 septembre 2019 selon leur déclaration, et qu'ils ont sollicité un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent l'avis défavorable, rendu le 1er février 2022, du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. et Mme G, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 1er février 2022 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est versé aux débats par le préfet des Yvelines, précise que le rapport médical requis a été transmis par le docteur E, médecin qui n'appartenait pas au collège médical ayant rendu l'avis composé des docteurs Levy-Attias, Cizeron et De-Prin. En outre, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la régularité de la procédure collégiale ni l'authenticité des signatures figurant sur l'avis précité, alors que M. et Mme G n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations sur ce point. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à contester la régularité des conditions d'édiction de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement aux décisions attaquées.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions l'article de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour refuser de délivrer à M. et Mme G le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 1er février 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration précisant notamment que si l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie. Les requérants produisent de nombreux certificats médicaux et ordonnances qui attestent que leur fille est suivie pour de l'épilepsie et font état de la nécessité pour cet enfant d'être assisté par ses parents. Toutefois, ces certificats, en particulier ceux établis par le professeur B, les 9 mai et 30 juin 2022, ne précisent pas que la pathologie dont souffre cet enfant ne pourrait faire l'objet d'un suivi et d'un traitement adapté dans son pays d'origine de sorte qu'ils ne peuvent invalider l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, les courriels de laboratoires pharmaceutiques indiquant que les médicaments " Slenyto " et " Fycompa " ne sont pas commercialisés en Géorgie, ne permettent pas d'établir l'absence de disponibilité du principe actif de ces médicaments sous une dénomination générique proposés par d'autres laboratoires. Enfin, si les requérants se prévalent des rapports de l'organisation Suisse de l'aide aux réfugiés des 28 août 2018 et 16 septembre 2019 relatifs à l'accès aux soins et traitements médicaux en Géorgie, ces derniers évoquent en des termes généraux le coût des médicaments ce qui ne saurait suffire à établir que la fille A de M. et Mme G ne disposerait pas d'un accès effectif au suivi médical dont elle a besoin. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne contredisent suffisamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établissent pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit, ou une erreur d'appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Les requérants soutiennent que leur fille doit bénéficier d'un suivi médical en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de ce jugement qu'elle peut effectivement bénéficier de soins médicaux en Géorgie. Par ailleurs, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester que l'accompagnement actuellement proposé à leur fille en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, M. et Mme G ne remplissaient pas les conditions prévues par les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande.
14. En dernier lieu, les circonstances que les requérants travaillent en France depuis plusieurs mois et que leur autre fille est scolarisée et parle couramment le français ne sont pas de nature, compte tenu notamment de ce qui est dit précédemment, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet des Yvelines au regard des conséquences sur la situation personnelle des requérants et de leur fille.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 10, 11 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle des requérants et de leur fille, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et en l'absence de justificatifs de nature à établir qu'un délai de trente jours serait insuffisant, les seules allégations de M. et Mme G ne sont pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
20. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 18 février 2022 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux instances, le versement aux époux G de la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les nos 2206506 et 2206509 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme C F épouse G et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2206506, 2206509Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206506_20221122
Données disponibles
- Texte intégral