TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206506_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, sous le n° 2206506, Mme B F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'interprétation de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait que le préfet s'est estimé en compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, sous le n° 2206507, M. A G, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'interprétation de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait que le préfet s'est estimé en compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 2206506 et 2206507, présentées pour Mme F et M. G, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. Mme F et M. G, ressortissants de Géorgie, pays considéré comme un pays d'origine sûr, nés respectivement en août 1994 et août 1988, déclarent être entrés en France en octobre 2021. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 novembre 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par arrêtés du 5 décembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les époux H demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Les époux H justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre chacun d'eux au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalié, à l'effet de signer les arrêtés attaqués. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle en outre et alors même qu'elle ne fait pas état de leur deuxième enfant mineur, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Les époux H, qui ne sont présents en France que depuis seulement octobre 2021, ne justifient pas que le centre de leurs intérêts se trouverait désormais implanté en territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où ils ont a vécu jusqu'à l'âge de 33 et 27 ans. Ainsi les requérants, qui n'apportent pas de preuve d'une insertion particulière sur ce territoire, ne peuvent être regardés comme démontrant qu'en décidant de leur éloignement du territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les décisions contestées n'ont pas, en elles-mêmes, pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs. Par ailleurs, si leur enfant ainé est scolarisé en France, il n'est pas établi que toute scolarité lui serait impossible en cas de retour en Géorgie. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen propre aux obligations de quitter le territoire français : 8. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Morbihan se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié opposé aux requérants d'une décision portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit, le préfet du Morbihan a pris en compte leur situation privée et familiale. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit dans l'interprétation de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les époux H allèguent qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils encourent un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils soutiennent qu'ils y craignent d'être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de l'ex-conjoint de Mme F qui n'accepte pas la séparation d'avec cette dernière. Toutefois, dès lors qu'ils ne démontrent pas, par les documents qu'ils produisent, être personnellement exposés à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour leur vie ou leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Pour le même motif, ces décisions ne peuvent être regardées comme méconnaissant les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du protocole additionnel n°12 à cette convention. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions obligeant les requérants à remettre leurs passeports et à se rendre deux fois par semaine en commissariat : 11. En premier lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, présenté au soutien de leurs conclusions contre les décisions les obligeant à des mesures de contrôle doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 13. S'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 14. En l'espèce, nonobstant la circonstance qu'ils doivent s'occuper d'un enfant en bas âge qui n'est pas scolarisé, les requérants n'établissent pas qu'en décidant de les obliger à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la brigade de commissariat de Vannes, le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les époux H. D É C I D E : Article 1er : Les H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des H sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. A G et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé G. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2206506, 2206507
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2206506_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel