TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206507_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant bangladais, né le 10 janvier 1980, est entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2014 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mai 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 18 décembre 2015. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a été admis temporairement au séjour en raison de son état de santé et a été muni d'une carte de séjour valable du 23 août 2016 au 22 août 2017. M. C a sollicité le renouvellement de ce titre. Le 9 mai 2018, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 9 mai 2018. Le 9 février 2020, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouveaux L. 423-23 et L. 435-1). Par arrêté du 9 novembre 2020 la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 23 décembre 2021, l'intéressé a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision en litige, doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. C se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle dans la société française. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis décembre 2014, soit sept ans et huit mois à la date de la décision contestée, il ne s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français qu'en raison de son refus de déférer aux mesures d'éloignement dont il a été l'objet les 9 mai 2018 et 9 novembre 2020. En outre, l'intéressé, qui est célibataire, n'établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France, ni qu'il est dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses parents et son frère. Par ailleurs, si pour justifier de son intégration professionnelle, il produit un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il l'a obtenu sous couvert de l'autorisation de travailler accordée dans le cadre de sa carte de séjour valable du 23 août 2016 au 22 août 2017 alors qu'il n'était plus autorisé à travailler depuis le 9 mai 2018, date à laquelle sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale a été rejetée. La circonstance qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 mai 2017 ne suffit donc pas à démontrer qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. En l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 4, M. C ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, et notamment de son contrat à durée indéterminée, cet élément est insuffisant pour justifier un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. En l'espèce, la décision contestée mentionne la date et les conditions d'entrée du requérant en France, l'absence de liens stables, l'absence de circonstances humanitaires, l'absence de menace à l'ordre public ainsi que l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement prises à l'encontre de l'intéressé. Par suite, la décision est régulièrement motivée et s'appuie sur chacun des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur T. BLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206507
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TA678 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206507_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206507_20221208
Données disponibles
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