TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206508_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 13 mai et 25 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Teti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 10 et 11 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin ;
- il est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dans la mesure où le préfet du Val-d'Oise a fait application des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
- il méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022 après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Teti, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise, née le 2 février 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la convention du 21 décembre 1992 :
2. Aux termes de l'article 10 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire béninois devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. () ". Ces dispositions, qui imposent aux ressortissants béninois d'être titulaire d'un titre de séjour dès lors qu'ils séjournent en France pour une durée supérieure à trois mois, n'ont aucunement pour objet de leur ouvrir un droit automatique à la délivrance d'un tel titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 11 de la même convention : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " Il est constant que lorsqu'elle a formulé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise, Mme B n'était pas en séjour régulier sur le territoire Français. Elle ne saurait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi et des articles L. 421-1 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire ", sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : / Informaticiens chefs de projet ; / Informaticiens experts ; / Conseillers en assurances ; / Rédacteurs juridiques en assurances ; / Attachés commerciaux bancaires ; cadres de l'audit et du contrôle comptable et financier ; chefs de chantier du bâtiment et des travaux publics ; / Chargés d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ; / Cadres techniques d'entretien et de maintenance ; / Gouvernants d'établissement hôtelier ; / Chefs de réception ; / Chefs de cuisine ; / Techniciens de vente de tourisme ; / Techniciens de l'agro-industrie ; / Techniciens de l'imagerie médicale ; / Cadres techniques de maintenance des appareils et équipements médicaux. / La liste ci-dessus peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même accord: " Admission exceptionnelle au séjour : / Les deux parties se concertent sur les critères d'application aux ressortissants béninois en situation irrégulière en France des dispositions de la législation française relative à l'admission exceptionnelle au séjour. "
5. L'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007 n'a pas remis en cause les articles 10 et 14 de la convention du 21 décembre 1992 qui renvoient aux législations des deux États pour la délivrance des titres de séjour, mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés. Les ressortissants béninois peuvent dès lors utilement invoquer tant les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France que celles de l'article L. 435-1 du même code à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ou au titre de la vie privée et familiale.
6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
8. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7, le préfet du Val-d'Oise était fondé à faire application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 5221-2 du code du travail, auquel il renvoie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ de la loi ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B ne justifie d'aucun visa de long séjour ni d'aucun contrat visé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salariée.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2015. Par ailleurs, si elle produit à l'appui de sa requête la copie de vingt-sept bulletins de salaires et de trois contrats de travail à durée indéterminée conclus en septembre 2019, mai 2021 et février 2022 avec des particuliers pour des emplois de garde d'enfants, il ressort de ces pièces que la requérante est employée pour des nombres d'heures très faibles. En outre, si Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que son père est décédé et qu'elle a deux sœurs en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans le pays dont elle a la nationalité, où réside sa mère et où il a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, eu égard au faible volume horaire de son activité professionnelle et à sa situation familiale, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que l'arrêté en litige méconnaîtraient ainsi l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 précité doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206508Avocats intervenants
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TA9517 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206508_20230117
Données disponibles
- Texte intégral