TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206508_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise accordée pour un trop-perçu de prime d'activité d'un montant initial de 707,58 euros ainsi ramené à 530,68 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle n'est pas fautive pour ce trop-perçu car elle a toujours fourni et rempli tous les justificatifs demandés en temps et en heure ; - l'indu en litige ne résulte que de la faute des services de la CAF ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - à ce jour au regard des prélèvements déjà effectués, le solde de l'indu est de 329,18 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'ouverture d'un droit à la prime d'activité auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne pour la période de décembre 2020 à novembre 2021. Par un courrier en date du 23 décembre 2021, la CAF a informé la requérante de ses droits suite à la réception de ses bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2021 et de sa situation professionnelle antérieure et lui a notifié un indu de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 707,58 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Mme A a contesté le 13 mars 2022 cette demande de remboursement. Par la décision attaquée du 4 octobre 2022, la CAF lui a accordé une remise partielle de dette de 176,90 euros. Sur le fondement de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ()". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour contester l'indu à sa charge, Mme A soutient que ce dernier est le fait de la seule faute de la CAF. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu est fondé sur la circonstance que, pour la période de décembre 2020 à août 2021, Mme A était en contrat d'apprentissage, et n'avait donc pas droit à la prime d'activité, en vertu du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale précité au point 2. En outre, si la requérante dit avoir correctement rempli ses déclarations, il résulte de l'instruction que les ressources déclarées des mois de juin, juillet et août 2021 ont dû être rectifiées à réception des bulletins de salaire. Par suite, l'indu contesté est fondé en son principe et en son montant. Sur la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge résulte du seul manque de diligence des services de la CAF. Le solde de l'indu s'élève à la somme non contestée de 329,18 euros. Mme A, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de la CAF, n'apporte aucun élément permettant d'établir que le remboursement de cette somme excèderait manifestement sa capacité contributive. Au surplus, il est loisible à la requérante de solliciter de la CAF la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la remise totale du solde de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il n'y a pas davantage lieu de lui accorder une remise totale du solde de sa créance. Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain C de DLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2206508_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel