TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206508_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône sur sa demande de remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement familiale, d'un montant de 979,70 euros, et de lui accorder la remise totale de cette dette. Il soutient qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une remise de dette partielle a été accordée au requérant le 2 septembre 2022, à hauteur de 734,78 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 6 février 2024 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer à hauteur de 734,78 euros sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la remise de dette d'allocation de logement familial, dès lors que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête du 29 août 2022, qui s'est substituée à la décision implicite initiale, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de ce montant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à M. A B le reversement d'une somme de 979,70 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. M. B a sollicité une remise gracieuse de cette dette. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a implicitement rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, par une décision du 2 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à M. B une remise partielle de sa dette, d'un montant de 734,78 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête. 3. En second lieu, si le requérant dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales à la suite de sa demande du 10 juin 2022, la décision du 2 septembre 2022 s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 5. M. B, dont la bonne foi dans la constitution de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette laissé à sa charge. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui vit avec son épouse et ses deux enfants, bénéficie d'indemnités journalières pour un montant total d'environ 450 euros par mois, et de prestations sociales pour un montant mensuel d'environ 680 euros par mois et doit payer un loyer d'un montant d'environ 440 euros, des frais de consommation courante d'un total d'environ 190 euros, et rembourser un prêt à hauteur d'environ 130 euros par mois. Ainsi, compte tenu de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en ne lui accordant qu'une remise partielle du solde de ses dettes, la caisse d'allocations familiales du Rhône n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressé. M. B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale, à hauteur de 244 ,92 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale, ainsi que la remise totale de la dette restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 734,78 euros (sept cent trente-quatre euros et soixante-dix-huit centimes). Article 2 : La décision du 2 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle prononce une remise gracieuse seulement partielle de la dette de M. B. Article 3 : Il est accordé à M. B une remise totale de 244,92 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement restant à sa charge. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206508_20240319
Données disponibles
- Texte intégral