TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2206508_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2022, 16 septembre 2022 et 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de " modifier la décision du 8 juillet 2022 " par laquelle le conseil médical du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 février au 31 août 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le placer en congé de longue maladie pour la période considérée, à titre exceptionnel.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation médicale et familiale, connue du SGAMI Nord depuis deux ans ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration aurait dû initier une procédure de placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte qui ne revêt pas le caractère d'une décision administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police alors en fonction à la circonscription de sécurité publique de Valenciennes, a été placé en congé de maladie ordinaire du 8 janvier 2021 au 5 février 2022. Le 8 juillet 2022, la formation restreinte du comité médical interdépartemental du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, constatant l'inaptitude temporaire de M. B et l'impossibilité de son reclassement, a émis un avis favorable à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de huit mois à compter du 6 février 2022. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet avis.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : /()/ 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'avis du comité médical du 8 juillet 2022 sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206508Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2206508_20250514
Données disponibles
- Texte intégral