TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206509_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 16 février 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision consulaire du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de preuve d'une délégation de signature donnée à sa signataire ; - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision consulaire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'administration ne l'a pas entendue avant de prendre sa décision de refus de visa ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'aucune fraude ni aucun détournement de l'objet du visa ne sont établis ; - les décisions litigieuses traduisent une discrimination à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 2001, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca au Maroc refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée saisonnière, et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, en l'espèce, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 16 février 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur les motifs tirés de l'absence de preuve de l'adéquation entre les compétences de la demanderesse de visa et l'emploi en France dont il se déduit l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Par une décision du 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a accordé à l'entreprise Meliet Tanguy Christophe Geoffrey une autorisation de travail afin de lui permettre de recruter Mme B C en contrat à durée déterminée à compter du 25 janvier 2022 pour une période de six mois, en qualité d'ouvrière en viticulture. La requérante produit à l'appui de sa requête un formulaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration complété le 10 février 2022 par lequel elle s'engage en qualité de travailleuse saisonnière, notamment à convenir avec son employeur de la date de sa présentation et à revenir au Maroc à l'issue de son contrat de travail. Le ministre joint à son mémoire en défense un certificat de travail établi à Meknès au Maroc le 7 février 2022 par une autorité administrative locale certifiant que Mme C exerce la profession d'ouvrière agricole. Compte tenu de la nature de l'emploi pour lequel Mme C justifie avoir été recrutée, l'intéressée est bien fondée à soutenir qu'en estimant que ses compétences n'étaient pas en adéquation avec l'emploi et en déduisant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de Mme C en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. ALa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206509_20230210
Données disponibles
- Texte intégral