TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206510_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un local situé 19 rue Pavée à Paris. Il soutient que la vacance de ce local, résultant de l'impossibilité de le raccorder au réseau d'eaux usées, est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021, pour un montant de 390 euros, à raison d'un local dont il est propriétaire situé 19 rue Pavée dans le 4ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. S'il est constant que le local litigieux était inhabitable au 1er janvier 2021 et au cours de l'année 2020 en raison de son absence de raccordement au réseau des eaux usées, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel raccordement était impossible dès lors que le requérant ne justifie ni des démarches qu'il aurait effectivement réalisées, après 2016, auprès de l'assemblée générale de copropriété, voire du tribunal judiciaire, pour obtenir la possibilité de réaliser les travaux nécessaires, ni d'ailleurs que ce raccordement ne pouvait être envisagé sans attendre le ravalement de l'immeuble. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le montant des travaux de rénovation prévus par le devis du 21 mars 2016 serait excessif eu égard à la valeur vénale du local. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la vacance de son local depuis plus d'un an au 1er janvier 2021 était indépendante de sa volonté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206510_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel