TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206510_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 novembre 2021 par le recteur de l'académie de Lyon en vue du recouvrement de la somme de 12 501,75 euros correspondant à un " indu sur rémunération issu de paie de septembre 2021 " ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de procéder au recouvrement de cette somme par une saisie sur ses bulletins de paie, conformément aux dispositions des articles R. 3252-1 à R. 3252-10 du code du travail ; - à titre subsidiaire, de négocier la mise en place d'un échéancier de remboursement anticipé. Il soutient que : - il ne conteste ni le montant, ni l'exigibilité de la somme totale de 12 501,75 euros qui lui est réclamée ; - il a été informé, par un courrier du 28 octobre 2021, que cette somme serait recouvrée dans sa totalité par l'émission d'un titre de perception, en lieu et place d'un recouvrement par une saisie sur ses bulletins de paie ; - les services du rectorat de l'académie de Lyon ne lui ont pas précisé les raisons pour lesquelles ladite somme ne pouvait être saisie sur sa rémunération mensuelle ; - il souhaiterait que cette somme soit recouvrée dans sa totalité par un prélèvement sur ses bulletins de paie, conformément à la réglementation en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code du travail ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 28 octobre 2021, le recteur de l'académie de Lyon a informé M. B, professeur certifié d'arts plastiques affecté au sein du collège Le Palais de Feurs, de ce qu'il avait perçu à tort, au titre de sa rémunération mensuelle, la somme totale de 12 501,75 euros, et de ce que cette somme serait recouvrée par l'intermédiaire d'un titre de perception, dès lors qu'il se trouvait dans l'une des trois situations dans lesquelles le recouvrement d'un trop-perçu s'effectuait " hors du bulletin de salaire ". Après avoir adressé au coordonnateur académique paie du rectorat de l'académie de Lyon un courrier du 15 novembre 2021 tendant à obtenir des informations sur la situation précise dans laquelle il se trouvait et à ce que ladite somme soit directement recouvrée sur ses bulletins de paie dans la limite de la quotité saisissable, l'intéressé a été destinataire d'un titre de perception émis le 8 novembre 2021 par le recteur de l'académie de Lyon en vue du recouvrement de la somme de 12 501,75 euros correspondant à un " indu sur rémunération issu de paie de septembre 2021 ". Par un courrier du 3 janvier 2022, dont l'administration a accusé réception le 6 janvier suivant, M. B a adressé au comptable assignataire de la créance une contestation à l'encontre de ce titre de perception qui a implicitement été rejetée. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation dudit titre. 2. En vertu de l'article L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution : " La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. ". Selon les termes de l'article L. 212-2 du même code : " Les dispositions des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils () ". À cet égard, l'article L. 3252-2 du code du travail prévoit que : " () les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 3252-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : / 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ; / 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ; / 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ; / 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ; / 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ; / 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ; / 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du mémoire en défense, que le titre de perception en litige a été émis à l'encontre de M. B le 8 novembre 2021 par le recteur de l'académie de Lyon en vue du recouvrement de la somme totale de 12 501,75 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération durant la totalité d'une année scolaire au cours de laquelle l'intéressé a " signalé être gréviste ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions précitées du code du travail, ni aucune autre disposition ou principe général du droit n'imposait à l'autorité administrative de procéder au recouvrement de cet indu de rémunération par l'intermédiaire d'une compensation se traduisant par une saisie mensuelle sur sa rémunération dans la limite de la quotité saisissable en lieu et place de l'émission d'un titre de perception. Par suite, et en dépit du souhait exprimé par M. B en faveur d'un recouvrement de la totalité de cette somme par un prélèvement sur ses bulletins de paie, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Lyon a émis le titre de perception litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lyon et à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2206510_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel