TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206510_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 novembre 2022, 25 septembre 2023 et 7 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 17 octobre 2022, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 d'un montant total de 174 euros.
Il soutient que :
- il a bénéficié d'une allocation de logement d'un montant de 157 euros par mois lorsqu'il occupait le logement sis au 17 rue Saint André 46 000 Cahors ; il a occupé ce logement du 31 août 2019 au 26 décembre 2019 tel que mentionné sur l'état des lieux entrant et sortant ; or, le motif de la CAF de la Haute-Garonne pour justifier du versement indu est " versé à tort du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 " ; le calcul du montant total de l'ALS perçu " pour la période de novembre 2019 à juillet 2020 " c'est-à-dire pendant 9 mois est de 157 x 9 = 1 413 euros et non de 1 422 euros tel que mentionné par la CAF ; il y a une erreur de date de sortie qui est le 26 décembre 2019 et non le 1er novembre 2019 ; la date du 6 janvier 2020 est inexacte et l'allégation de non-occupation de son logement sis au 17 rue Saint André 46 000 Cahors jusqu'au mois de janvier 2020 formulée par la CAF de la Haute-Garonne est infondée ; il a payé son loyer jusqu'au 8 janvier 2020 comme cela est confirmé par l'avis et quittance n°00086 du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2020 émise par l'agence IMMO 46 ; le trop-perçu concerne sept mois, de janvier à juillet 2020, soit 7 x 157 = 1 099 euros ; par ailleurs, il a ensuite changé de logement et avait droit à une allocation de logement d'un montant de 76 euros mensuel sur laquelle la CAF du Lot retenait 49 euros mensuellement pour le remboursement du trop-perçu ; il a remboursé ce trop-perçu de novembre 2019 à juin 2021, date de son départ dans ce deuxième logement soit pendant 20 mois, ce qui constitue un remboursement de 20 x 49 = 980 euros ; il a effectué un versement volontaire de 49 euros le 9 janvier 2022 ; son solde débiteur auprès de la CAF est désormais de 1 099 - 980 - 49 = 70 euros et non de 174 euros ; il a réglé le solde de 70 euros auprès de la CAF par chèque en date du 30 octobre 2022.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 17 août 2023, 6 décembre 2023 et 21 mars 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une mise en demeure en date du 4 janvier 2022 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B par la CAF du Lot ; à défaut de paiement, une contrainte lui a été délivrée le 17 octobre 2022 ; la CAF de la Haute-Garonne a parfaitement respecté le formalisme prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- en août 2020, M. B a déclaré avoir quitté son logement le 26 octobre 2019, dans ces conditions, il ne pouvait plus bénéficier d'un droit à l'allocation de logement sociale au titre dudit logement à compter de novembre 2019 ; suite à des retenues effectuées sur les prestations de M. B, le solde de l'indu d'allocation de logement sociale a été ramené à la somme de 174 euros ;
- dans le cadre de sa requête, M. B conteste le montant initial de l'indu d'allocation de logement sociale en expliquant que l'état des lieux de sortie de son logement a été réalisé le 26 décembre 2019 et que le redressement de son droit ne devait concerner que la période de janvier 2020 à juillet 2020 ; M. B n'a formulé aucun recours administratif préalable auprès du directeur de la CAF avant l'introduction de sa requête comme le prévoit les articles L. 825-2 et L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ; la contestation du bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale est irrecevable ;
- même si l'état des lieux du logement a été réalisé en décembre 2019, il n'en demeure pas moins que depuis fin octobre 2019, M. B n'occupait plus le logement situé 7 rue Saint André 46 000 Cahors puisqu'il a déclaré avoir emménagé dans un nouveau logement situé rue François Truffaut A27 Clos Louis Philippe 46 000 Cahors ; de surcroit, à compter de novembre 2019, M. B a bénéficié d'un nouveau droit à l'allocation de logement sociale au titre du logement situé rue François Truffaut A27 Clos Louis Philippe 46 000 Cahors ainsi qu'en atteste la CAF du Lot ; en conséquence, M. B ne saurait prétendre à la régularisation de l'indu d'allocation de logement sociale litigieux pour la période de novembre à décembre 2019 ;
- compte tenu du versement de M. B, la somme réclamée est désormais de 104 euros.
Un mémoire a été enregistré le 21 mars 2024 pour la CAF de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF du Lot a établi le 18 août 2020 à l'encontre de M. B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 422 euros (9 x 158 euros) pour la période de novembre 2019 à juillet 2020 suite au départ de son logement. M. B ayant emménagé par la suite à Tournefeuille, la CAF de la Haute-Garonne a pris en charge en mars 2022 le recouvrement de cet indu dont le solde s'élevait à 174 euros. Un deuxième indu d'ALS d'un montant de 49 euros a été notifié à M. B le 29 juillet 2021 pour le mois de juin 2021, qui n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance. A défaut de paiement de la somme de 174 euros, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a délivré une contrainte en date du 17 octobre 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. B. Par la présente, M. B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 823-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".
3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire."
4. La CAF oppose à M. B l'irrecevabilité de sa contestation du bien-fondé de l'indu mis à sa charge en l'absence de recours préalable obligatoire à l'introduction de son recours contentieux. M. B n'établit pas avoir formé un tel recours. Dès lors, sa contestation du bien-fondé de la créance d'ALS mise à sa charge est irrecevable.
5. En l'absence de contestation de la régularité de la contrainte, il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2206510_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel