TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206511_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté D Me Aurélie Autef, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 D lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de séjour attaqué le place en situation irrégulière et lui interdit de travailler, le privant de toute ressource ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit comme en fait, dès lors d'une part qu'elle ne vise pas sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, qu'elle se fonde sur la circonstance que le diplôme d'architecte logiciel, développeur d'applications ne serait pas visé D le décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016, alors que ce texte a été abrogé D décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le décision est entachée d'un refus d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'il a déposé le 17 août 2022 une demande de titre de séjour mention " passeport talent " de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande n'est pas examinée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2206510 D laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Autef, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures. - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président. / () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori D le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui place l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire national alors qu'il séjourne régulièrement en France depuis 2019, porte aux intérêts de M. A une atteinte immédiate et suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit satisfaite. En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique, en l'état de l'instruction et dans les circonstances de l'espèce, que la préfète de la Gironde délivre à M. A une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de sa requête au fond. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Autef, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Autef de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Autef, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A, à Me Autef, à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206511_20221227
Données disponibles
- Texte intégral