TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206512_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A D, représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est fondée sur un changement de statut d'étudiant à salarié ; la décision attaquée ne pouvait retenir l'absence de production d'une autorisation de travail alors que celle-ci a été sollicitée le 8 juillet 2022 ; - elle est entachée d'erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle a été prise unilatéralement ; - elle porte une atteinte à son droit de circuler ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né en 2002, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2018, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant du ministre de l'intérieur, à l'exception d'actes limitativement énumérés au titre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. D en relevant notamment que l'intéressé est entré en France le 25 octobre 2018, selon ses déclarations et qu'il a sollicité son changement de statut en vue de l'obtention d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Enfin, l'arrêté attaqué précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées dès lors qu'il n'a pas produit l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail ni ne justifie qu'une demande d'autorisation ait été souscrite par son employeur. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments dont il avait connaissance. En ce qui concerne les moyens portant sur la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou une autorisation de travail. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 6 décembre 2021, a sollicité un changement de statut en qualité de salarié le 18 novembre 2021. Il ressort, à ce titre, des pièces du dossier, que si l'intéressé a joint à sa demande un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier n'était pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi ni assortie d'une autorisation de travail. Si le requérant soutient avoir sollicité une demande d'autorisation de travail le 8 juillet 2022, il est constant qu'une telle autorisation n'avait pas été délivrée à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet des Yvelines a pu, pour ce seul motif, refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " salarié ", sans méconnaitre les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que M. D, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents, ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quinze ans. Par ailleurs, si le requérant soutient disposer d'attaches affectives, sociales, et culturelles solides sur le territoire français, il n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation alors qu'il est constant que l'intéressé justifie d'une résidence sur le territoire français inférieur à quatre années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour, l'arrêté attaqué, dépourvu d'erreur de fait, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens portant sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 11. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé lié par sa décision de refus de titre. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de justice administrative ne saurait être accueilli. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés. 14. En quatrième lieu, les moyens de M. D tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, porte atteinte à sa liberté de circulation, présente un caractère unilatéral et méconnait les dispositions de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens portant sur la décision fixant le pays de destination : 15. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206512_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel