TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206512_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme C B, représentée par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de renouveler son titre de séjour ou, subsidiairement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai d'un mois, de lui délivrer des autorisations de séjour et de travail ou, très subsidiairement, de l'assigner à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, l'instruction a été close au 24 octobre 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Checchi, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne, est entrée en France en dernier lieu le 8 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant" valant titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2021. Elle demande l'annulation des décisions du 16 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir obtenu aux Comores en 2018 et 2020 une licence d'administration économique et sociale et un master 1 en banque et finance, s'est inscrite pour l'année universitaire 2020-2021 en 3ème année de licence d'administration économique et sociale à l'université de la Réunion, qu'elle n'a pas validée. Pour l'année universitaire suivante, elle a été admise à l'université Lumière Lyon 2 en première année de capacité en droit, certificat d'un niveau équivalent au baccalauréat. Dans ces conditions, au regard des exigences qui s'attachent à la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant", le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler son titre de séjour, en l'absence de progression dans ses études. 4. Dès lors que Mme B n'a pas sollicité un renouvellement de son titre de séjour étudiant en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour sur un autre fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 3 et de ce que Mme B, âgée de 29 ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français, se borne à se prévaloir des liens qu'elle a tissés durant ses études et de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de son neveu, le préfet du Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle 6. En dernier lieu, il suit de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence d'illégalités successives. 7. En conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, C. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206512_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel