TA936ème chambre6ème chambreDésistement
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206512_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. C B, représenté par Me Toujas, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de son réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête de M. B. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2206459 en date du 20 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 612-5-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Toujas pour M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2206459 de M. B tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué a été rejetée par une ordonnance du 20 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai et l'ordonnance de référé n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, M. B doit être réputé s'être désisté de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. A La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2206512_20230607