TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206514_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 23 juin 2022 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 5 159,67 euros. Il soutient que sa pension de retraite ne lui permet pas d'assumer cette dette et que la Caisse doit lui faire une remise gracieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'intéressé n'a pas justifié résider habituellement en France malgré plusieurs demandes de contrôle et ne pouvait bénéficier de l'allocation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 23 juin 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 5 159,67 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour les années 2015 et 2016. 2. Selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Il est constant que la Caisse a poursuivi le recouvrement d'un indu à l'encontre de M. B au motif que celui-ci ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France, malgré plusieurs demandes en ce sens, et avait fait obstacle aux opérations de contrôle diligentées par la Caisse. Le requérant ne conteste pas le motif de la contrainte, ni qu'il a omis de déclarer la réalité de sa situation. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il ne démontre pas avoir formé une demande de remise gracieuse auprès de la Caisse, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte en litige. DECIDE : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, Signé G. C La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2206514_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel