TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206515_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206515, M. C D, ayant pour avocat la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, sous un mois, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206517, Mme E D, ayant pour avocat la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, sous un mois, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les époux D soutiennent que : - les décisions attaquées n'ont pas été prises par une autorité compétente pour ce faire ; - les mesures d'éloignement ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant leur pays de destination, illégales en raison de l'illégalité de ces mêmes mesures d'éloignement, entachées également d'erreur de droit, méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet des requêtes, faisant valoir que sont infondés les moyens qu'elles contiennent. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2022. Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2206515 et n° 2206517 présentées respectivement pour chacun des époux D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C D et Mme E D, nés respectivement en 1995 et 1998, de nationalité nigériane, sont entrés en France en août 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 27 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 13 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés pris le 29 juillet 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire les oblige chacun à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe leur pays de destination d'une reconduite d'office. Par les présentes requêtes, les époux D demandent au tribunal d'annuler ces décisions du 29 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, les arrêtés du 29 juillet 2022 contenant les décisions attaquées ont été signés par M. F B, sous-préfet de Montbrison, muni pour ce faire d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de la Loire. Doit par suite être écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. En deuxième lieu, M. et Mme D, qui déclarent avoir quitté le Nigéria en juillet 2017 et être entrés en France deux ans plus tard, en août 2019, n'y disposent d'aucune attache familiale autre que leurs deux enfants nés en février 2020 et décembre 2021. Par ailleurs, ils ne se prévalent d'aucune insertion sociale ou professionnelle acquise durant leur séjour de trois ans. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Ces mesures ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, les mesures d'éloignement en litige n'étant pas démontrées illégales, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'une telle illégalité articulé à l'encontre des décisions fixant le pays de destination des requérants. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige que la préfète de la Loire se serait abstenue, avant de désigner leur pays de destination, de procéder à un examen de la situation des requérants au regard des risques qu'ils y encourraient. Le moyen d'erreur de droit doit ainsi être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il est stipulé par l'article 3 de cette convention que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. D allègue avoir fui le Nigéria où il était menacé par des membres d'une confrérie dénommée Eiye qui souhaitaient le recruter de force et avaient assassiné son meilleur ami. Mme D quant à elle allègue avoir fui le Nigéria puis la Sicile pour s'extraire d'un réseau de prostitution auquel elle était soumise. Toutefois l'un et l'autre n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les instances compétentes. Il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Doivent par conséquent être rejetées leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement des sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2206515 présentée par M. C D est rejetée. Article 2 : La requête n° 2206517 présentée par Mme E D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E D, et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°s 2206515 - 2206517
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206515_20221102
Données disponibles
- Texte intégral