TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206515_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, Mme B D représentée par Me André-Cianfrani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 18 octobre 2021 à Valence, et d'évaluer son préjudice ;
2°) d'appeler en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;
Elle soutient que
- sa chute est due à un mauvais entretient du trottoir et que la demande d'expertise s'inscrit en prévision d'une action en responsabilité contre la commune de Valence
- la mesure d'expertise est utile dès-lors qu'elle permettra d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Valence, représentée par Me Petit, demande au juge de référés :
1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d'usage ;
2°) de prendre acte de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité éventuelle dans l'origine de la chute de Mme D ;
3°) d'étendre la mission de l'expert à la recherche des origines de la chute de Mme E ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n'est pas établie ;
- que la chute de Mme D peut résulter d'une maladresse ou d'une faute de sa part.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la CNA Insurance Company SA CNA Hardy qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que, le 18 octobre 2021, Mme D a chuté en circulant sur un trottoir de la commune de Valence. Mme E sollicite une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant de cet accident. En défense, la commune de Valence demande l'extension de la mesure d'expertise au fin de se prononcer sur les causes de l'accident de la requérante.
4. Si la commune de Valence souhaite que la mission de l'expert soit étendue à la question de savoir si la chute de Mme D a été occasionnée par sa maladresse, il s'agit là d'une question de droit qu'il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme D, aux fins de déterminer les conséquences de l'accident elle a été victime sur la voie publique, le 18 octobre 2018, à Valence et d'évaluer son préjudice, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
6. Les frais d'expertise seront taxés et liquidés par le président du tribunal conformément à l'article R. 621-11 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la commune de Valence tendant à ce que l'expertise soit effectuée aux frais avancés de Mme D sont irrecevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A C, domicilié 3 allée du Joanny à Claix (38640), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant l'état de santé de Mme B D ;
2° - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont elle dit avoir été victime 18 octobre 2021 à Valence et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; en particulier déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par la chute alléguée sur le trottoir ;
3° - indiquer les soins, traitements et interventions que Mme D a subi à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° - déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme D, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de son état de santé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° - dire si l'état de santé de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule compte tenu du handicap éventuel de Mme D, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;
7° - donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle ;
8° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, de la commune de Valence, de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de la CNA Insurance Company SA CNA Hardy.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Valence, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la CNA Insurance Company SA CNA Hardy et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 6 décembre 2022.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, chacun en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2206515Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206515_20221206
TA3323 septembre 2025
DTA_2206515_20250923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206515_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel