TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206516_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme E A, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la préfète a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 21 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Par une ordonnance du 1er septembre 2022, l'instruction a été close au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1979 et entrée en France en août 2014, a sollicité le 7 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain du 1er février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation Mme A et aurait commis une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français durant sept ans. Si elle se prévaut de son concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a engagé un processus de procréation médicalement assistée après la naissance en 2003 de leur enfant, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 mars 2032, les pièces qu'elle produit, consistant en des justificatifs de domicile, un plan de paiement, un avis d'échéance, un contrat de location et une attestation d'hébergement rédigée par son compagnon, ne permettent pas d'établir la stabilité et l'ancienneté de la communauté de vie. Par suite et compte tenu des conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 7. Compte tenu des éléments indiqués au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance sur ce fondement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale". 8. Eu égard à ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence d'illégalités successives. 9. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteur, C. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206516_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel