TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2206516_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - M. B n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 28 juillet 1994, est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 5 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 24 décembre 2021. Par un arrêté du 9 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fixé un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige en date du 9 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 février 2021 notifiée le 26 mars 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 décembre 2021 notifiée le 6 janvier 2022. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cet arrêté indique que M. B est un ressortissant mauritanien. Enfin, cet arrêté dispose que l'intéressé pourra être renvoyé dans son pays d'origine où il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République islamique de Mauritanie. Le requérant prétend avoir été persécuté par les autorités de son pays en raison de son appartenance à la communauté " négro-mauritanienne " et du fait de son engagement au sein du mouvement " Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste " (IRA Mauritanie). Toutefois, et alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier ne verse aux débats aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas Le greffier, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206516
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206516_20230802
TA3811 avril 2025
DTA_2206516_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2206516_20230802
Données disponibles
- Texte intégral