TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206517_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B A, représentée par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 20 janvier 2011, selon ses déclarations, Mme B A, ressortissante nigériane née en 1986, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, et qu'en l'espèce, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit le préfet de l'Essonne à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard qu'elle ne peut être considérée comme remplissant les conditions pour bénéficier d'une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui a ainsi permis à la requérante d'en discuter utilement le bien fondé, est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, est écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Mme A, entrée en France le 20 janvier 2011 à l'âge de 25 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 15 janvier 2011 au 15 juillet 2011, fait valoir qu'elle y réside depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s'il est constant qu'elle a bénéficié de cinq cartes de séjours temporaires " étudiant " valable du 10 octobre 2011 au 8 novembre 2017, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière à l'expiration de ce dernier titre. Célibataire et sans charge de famille, elle ne fait état d'aucune attache familiale intense, ancienne et stable en France, alors qu'elle a vécu la majorité de son existence au Nigéria, où demeurent notamment sa mère et sa fratrie. Enfin, si elle se prévaut d'expériences professionnelles dans le domaine de l'aide à la garde d'enfant, de la formation ou de l'enseignement, et si elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'animatrice depuis le 30 août 2021 et bénéficie en ce sens d'une autorisation de travail, ces éléments ne suffisent pas à justifier de liens personnels et familiaux en France au sens de l'article L. 423-23 cité au point 4. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet, qui n'était pas lié par la production d'une autorisation de travail et ce alors même qu'il l'aurait demandé, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme A ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206517_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel