TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2206517_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, le 10 janvier 2023 et le 23 février 2023, M. E B, Mme A B et Mme D C, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a instauré sur les parcelles cadastrées section B n°1148, 439, 660, 425, 430, 717 et 742 une servitude de passage au profit de la communauté de communes du Guillestrois-Queyras dans le cadre de la création d'un réseau de collecte dans le hameau des Clos et d'un réseau de transfert des eaux usées jusqu'au village de Saint-Clément-sur-Durance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la chambre départementale de l'agriculture ; - les incidences de l'opération sur les exploitations agricoles n'ont pas été analysées ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les justifications de la servitude ne sont pas d'utilité publique et qu'il existe une alternative au tracé imposé par l'arrêté contesté ; - il a eu pour effet de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022, le 13 février 2023 et le 20 mars 2023, la communauté de communes du Guillestrois-Queyras, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B et F Mme C une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. et Mme B et Mme C n'ont pas intérêt à agir faute de justifier de leur qualité de propriétaires ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B et Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport F Le Mestric, rapporteure, - les conclusions F Pilidjian, rapporteure publique, - et les observations de Me Signouret, représentant les requérants et de Me Marais, représentant la communauté de communes du Guillestrois-Queyras. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 26 avril 2021, la communauté de communes du Guillestrois-Queyras a entamé une procédure d'instauration d'une servitude d'utilité publique en vue de la création d'un réseau de collecte dans le Hameau des Clos et d'un réseau de transfert des eaux usées jusqu'au village de Saint-Clément-sur-Durance. Par arrêté du 28 décembre 2021, le préfet des Hautes-Alpes a décidé d'engager une enquête publique, qui s'est déroulée du 22 février au 18 mars 2022. Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 12 avril 2022, accompagnés d'un avis favorable à l'instauration de la servitude d'utilité publique. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Hautes-Alpes a instauré cette servitude sur cinquante parcelles permettant le raccordement au réseau d'assainissement du Hameau des Clos. M. et Mme B et Mme C, agriculteurs exploitant les parcelles cadastrées section B 1148, 439, 660, 425, 430, 717 et 742 concernées par le projet, demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté préfectoral du 13 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime : " Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires dont l'avis est obligatoire en vertu de l'article R. 152-5 précité a rendu trois avis sur les volets urbanisme, eau et biodiversité de l'opération projetée, après lesquels le préfet des Hautes-Alpes a prescrit l'ouverture d'une enquête publique. La chambre départementale d'agriculture ne saurait être regardée comme un service intéressé au sens et pour l'application des dispositions précitées compte tenu des faibles enjeux de la servitude à créer en matière d'agriculture. Par ailleurs, l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime n'imposent pas aux personnes publiques de consulter la chambre départementale de l'agriculture, une telle consultation constituant une simple faculté sur les questions relatives à l'agriculture. De même, l'article L. 112-3 de ce code prévoit l'avis de cet organisme en matière de documents d'urbanisme et dans la mesure où il induit une réduction des espaces agricoles. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la chambre départementale de l'agriculture par le préfet doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 134-26 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable à l'arrêté en litige par les dispositions de l'article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime : " () Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. () " et aux termes de l'article R. 152-10 du code rural et de la pêche maritime : " Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des enquêtes préalables remises au préfet que le projet prévoit un passage de la future canalisation sous les chemins agricoles utilisés par des engins agricoles ou en lisière des terrains, ainsi que l'enfouissement des canalisations à 60 centimètres de profondeur dans le sous-sol et une servitude de 3 mètres de largeur le long du tracé. Il ressort des avis non utilement contredits de la direction départementale des territoires remis au préfet que le projet ne présente aucune incidence notable en matière agricole. Le commissaire enquêteur a en outre précisé dans son rapport du 12 avril 2022, pour éviter tout écueil en matière d'exploitation agricole des terrains en litige, que la présence de tuyaux d'aspersion enfouis nécessitait la prévision d'un repérage avant travaux avec les exploitants et que la direction départementale des territoires devrait demander aux entreprises de passer en bordure des parcelles. Dans ces conditions, il a pu estimer que les conséquences du projet en matière agricole étaient neutres et émettre un avis favorable sur l'opération. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet et le commissaire enquêteur n'auraient pas tenu compte des incidences du projet au regard du classement en zone agricole des terrains en litige préalablement à l'établissement de la servitude projetée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. ". Aux termes de l'article R. 152-2 du même code : " Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit : 1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; 2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ; 3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ; 4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14. ". 7. L'utilité publique du projet litigieux tient par principe au fait que toute construction a un intérêt direct à être raccordé au réseau public d'assainissement, notamment lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de mettre en conformité le réseau avec la règlementation applicable en matière de sécurité et de salubrité du hameau, appelé à se développer en raison d'un afflux de population, ce que les requérants ne contestent pas sérieusement. Dans ces conditions, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'opération ne serait pas d'utilité publique. S'ils font valoir qu'une solution alternative existe en suivant le chemin communal, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité qu'il y aurait pour la communauté de communes du Guillestrois-Queyras de choisir cet autre tracé. Si les inconvénients du tracé retenu par le préfet portent principalement sur le défrichement d'arbres impliquant des mesures compensatoires et sur son passage en tréfonds de parcelles privées, ces inconvénients ne sont pas excessifs au regard de la finalité poursuivie. Par conséquent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'établissement de la servitude contestée induit une inégalité de charges avec les propriétaires mitoyens qui ne sont pas agriculteurs ou qui ne subissent pas d'inconvénient direct ou immédiat, les requérants ne démontrent pas que l'arrêté préfectoral attaqué aurait pour effet de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants tout ou partie de la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés dans l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Guillestrois-Queyras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. et Mme B et F Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Guillestrois-Queyras en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A B, à Mme D C, à la communauté de communes du Guillestrois-Queyras et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, Signé F. Le Mestric La présidente, Signé M-L. Hameline La greffière Signé B. Marquet La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2206517_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel