TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206518_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août, 27 septembre et 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er aout 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 décembre 1990 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né en 1987, déclare être entré en France le 1er mai 2018. Le 12 mai 2020 il a sollicité du préfet de l'Essonne son admission exceptionnelle au séjour. Il a fait l'objet, le 1er août 2022, d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire et précise, en outre, sa situation privée et familiale, avant de conclure qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement invoqué de l'admission exceptionnelle au séjour. Il précise également le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisante. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, M. B se prévaut de la présence en France de son enfant né le 28 avril 2021 et de sa compatriote et concubine, elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour. Par ailleurs, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2019, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident notamment sa mère, ses trois frères, ses deux sœurs ainsi qu'un enfant issu d'une précédente union. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine des concubins. Par suite, et en dépit de son activité associative, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, M. B se prévaut du fait qu'il travaille de manière continue depuis le 17 mai 2019 en tant qu'agent d'entretien, et produit notamment en ce sens une autorisation de travail, des avenants à son contrat de travail, des bulletins de salaire de mai 2019 à août 2022 ainsi qu'une attestation de concordance du 27 septembre 2022. Toutefois, ces éléments ne constituent pas un motif exceptionnel de séjour au sens des dispositions précitées, eu égard notamment à la durée d'activité professionnelle encore récente de celui-ci. Par suite, alors au demeurant que les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opposable à une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 6 et 7, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui est dit précédemment, si le préfet de l'Essonne indique que l'intéressé ne justifie de bulletins de salaire que pour la période de janvier 2021 à mai 2022, alors qu'il peut se prévaloir de tels documents depuis le mois de mai 2019, cette erreur de fait n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de la décision attaquée, alors au demeurant qu'il n'établit pas avoir communiqué ces éléments lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entaché d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés aux points 6 et 7. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,signé signéN. Boukheloua C. Benoit La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206518_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel