TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206518_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif individuel toutes pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée, et de lui en délivrer attestation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir dès lors que la sanction s'accompagne d'une mesure d'isolement en chambre alors que l'article R. 4137-28 du code de la défense prévoit que, durant l'accomplissement des jours d'arrêts, le militaire effectue normalement son service ; - la matérialité des faits retenus n'est pas avérée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits : il n'a commis aucun manquement de nature disciplinaire et l'autorité militaire lui a accordé sans difficulté sa demande de permission laquelle précisait qu'il devait se rendre aux Canaries avant de rejoindre la Roumanie ; il n'a présenté avant de partir en OPEX aucun symptôme significatif de maladie ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle retient une sanction précédente dans le cadre de la procédure alors qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; - la sanction est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2300008 rendue le 20 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Villemont, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un militaire sous contrat au grade de sergent-chef, affecté au sein de l'armée de terre depuis le 1er mars 2019. Le 24 mai 2022, il a été désigné pour participer, à compter du 26 juin 2022, à une opération extérieure en Roumanie. M. B a déposé, le 25 mai 2022, une demande de permission portant sur la période du 2 au 22 juin 2022 en précisant qu'il se rendrait aux Iles Canaries entre le 4 et le 19 juin, demande qui a été acceptée. M. B, informé de l'avancement du départ en Roumanie au 20 juin, est revenu des Canaries le 19 juin. Par une décision du 26 octobre 2022, le colonel adjoint agissant en qualité d'autorité militaire de premier niveau, lui a infligé la sanction disciplinaire de premier groupe de vingt jours d'arrêts, au motif que M. B n'avait pas rendu compte de son état de fièvre à la date du 19 juin 2022, veille de son départ en Roumanie, et avait ainsi manqué aux règles sanitaires et d'hygiène en vigueur, comportement qui a eu des conséquences lourdes sur l'opération extérieure notamment au regard des mesures de rapatriement et de décontamination à prendre. L'exécution de cette décision de sanction a été suspendue par ordonnance n° 2300008 du juge des référés du tribunal du 20 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette sanction du 26 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 () ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ". L'article R. 4137-28 de ce code dispose que : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () L'état militaire exige en toute circonstance () discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il est reproché à M. B, alors qu'il devait partir pour une opération extérieure le 20 juin 2022 en Roumanie, d'avoir effectué une permission aux îles Canaries malgré les mises en garde de son commandement sur la situation sanitaire et l'imminence de son départ et de ne pas avoir informé en toute connaissance de cause sa hiérarchie de l'état fébrile dont il souffrait, ce qui, une fois le diagnostic de la variole du singe posé avec certitude, a entraîné le rapatriement d'un tiers des effectifs de son détachement et l'envoi sur place d'une équipe de décontamination, désorganisant la mission. 6. Toutefois, le ministre des armées ne justifie pas de mises en garde sur la situation sanitaire aux îles Canaries alors que la permission de M. B précisant son lieu de séjour a été acceptée et que les pièces produites ne font état, en mai 2022, que de quelques cas avérés de variole du singe au Royaume-Uni et au Portugal. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'une autre militaire qui s'est rendue chez M. B ce jour-là, que l'intéressé n'a montré, dans l'après-midi du 19 juin 2022, aucun symptôme pouvant témoigner d'une quelconque contagion ou maladie. Quand bien même M. B aurait ressenti un état légèrement fébrile, il ressort d'un courriel du médecin en chef responsable de la 124ème antenne médicale du 4 octobre 2022 que selon son dossier médical, l'intéressé a présenté un symptôme frustre et non significatif juste avant son départ, qu'il était normal qu'il n'ait pas jugé opportun de consulter sur ce seul symptôme et qu'il n'aurait d'ailleurs pas été déclaré inapte OPEX. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, constatant, à la date du 21 juin 2022, l'apparition d'une éruption cutanée, a contacté dès le lendemain son médecin infectiologue traitant par email, lequel a immédiatement suspecté une variole du singe, puis s'est rapproché le jour-même de sa hiérarchie. Il sera ensuite examiné par l'infirmerie de l'antenne médicale du bataillon roumain et placé à l'isolement le 23 juin 2022. Le ministre des armées, pour justifier des manquements reprochés à M. B, se borne à faire état de considérations générales sur la pathologie dont ce dernier souffrait pour soutenir qu'il n'a sollicité un avis médical que le 22 juin 2022, soit après l'apparition d'une éruption cutanée, alors que d'autres symptômes préalables auraient dû motiver une consultation anticipée de sa part, eu égard notamment à la situation sanitaire aux Iles Canaries, sans qu'aucun élément objectif ne viennent corroborer ces allégations. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu'en l'absence de fait fautif, c'est à tort qu'il a été sanctionné disciplinairement. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la sanction contestée, que la décision du 26 octobre 2022 infligeant vingt jours d'arrêts à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre des armées de supprimer du dossier individuel de M. B toutes pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre d'en délivrer attestation au requérant, dès lors que ce dernier a accès librement à son dossier individuel. Il n'y a pas non plus lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau a infligé à M. B la sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêts est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de supprimer du dossier individuel de M. B toutes pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206518_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2206518_20230628