TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206519_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. D B, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il/elle a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le/la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience : - le rapport de Mme C A ; - et les observations de Me Ouattara, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 15 juillet 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 15 juillet 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 8 avril 2021. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B occupant un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 450 euros à Me Ouattara, avocat de M. B, sous réserve que Me Ouattara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 550 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Ouattara, avocat de M. B, une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouattara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 550 (cinq cents cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Ouattara. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, V. HERMANN A La greffière, A.GAILLAC La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2206519_20230324
Données disponibles
- Texte intégral