TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206520_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août et 7 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 5210-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement d'une carte de séjour " talent ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière et risque de perdre son travail ainsi que de ses ressources, ce qui altère également sa liberté de déplacement et sa capacité à se loger ; cette attestation est de droit renouvelée le temps de l'instruction ; il a été titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ", valable jusqu'au 15 avril 2022 et a fait toutes les démarches pour le renouveler dans les temps mais il s'est heurté à plusieurs reprises à des dysfonctionnements informatiques de sorte que sa dernière demande date du mois d'avril 2022; - la mesure est utile pour les mêmes motifs ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, elle ne préjudicie pas à la décision qui sera prise par l'administration sur sa demande. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 septembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 18 décembre 1997, titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " valable jusqu'au 15 février 2022, expose avoir vainement tenté de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " auprès des services de la préfecture des Yvelines avant, finalement, d'y parvenir dans la première quinzaine d'avril. Il a obtenu en dernier lieu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Selon l'article R. 431-12 du même code relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". L'article R. 431-15-1 du même code relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. 5. En premier lieu, il n'est pas contesté par le préfet des Yvelines que M. A a déposé dans les délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui était complète et mise à l'instruction. Par suite, la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En deuxième lieu, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Yvelines, sa demande présente un caractère d'urgence, nonobstant l'absence d'effet de l'attestation sollicitée sur sa possibilité d'avoir une activité professionnelle. Dans ces conditions, la demande présente également un caractère utile. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction permettant de justifier de la régularité du séjour pendant la durée d'instruction de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction permettant de justifier de la régularité du séjour pendant la durée d'instruction de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2206520_20220907
Données disponibles
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