TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206520_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des chapitres VI à VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de l'Isère a prononcé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours. Il demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de l'Isère a examiné la situation personnelle de M. C telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent par suite être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. M. C, ressortissant nigérian, est entré en France à la date déclarée du 9 janvier 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2021, décision confirmée le 27 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 juillet 2022. L'intéressé indique vouloir déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile en produisant un compte-rendu médical portant sur sa mère admise au service des urgences au Bénin indiquant qu'elle souffre d'un syndrome du choc post-traumatique. Toutefois, la production de ce document fondé sur le témoignage de sa mère indiquant qu'elle est traquée et victime de mauvais traitements de la part des membres d'une secte qui recherchent son fils ne suffit pas à établir que l'intéressé risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, être réellement et personnellement exposé à un risque, alors que, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Dès lors, M. C ne démontre pas l'existence de nouvelles circonstances de fait ou de droit faisant obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 13 juin 2022 et il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. 7. En quatrième et dernier lieu, M. C a déclaré lors de son audition par les services de police aux frontières de Lyon le 6 octobre 2022 être domicilié à la Tronche. En outre, il n'apporte aucun élément justifiant un changement d'adresse à l'exception d'une attestation de sa concubine. La circonstance qu'il doit se présenter, deux fois par semaine, à l'Hôtel de police de Grenoble ne suffit pas à caractériser que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il doit rester quelques semaines dans le département de l'Isère pour accomplir les formalités de vente de la maison de sa concubine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 6 octobre 2022 et par voie de conséquence à demander une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sergent et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, E. D Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2206520_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel