TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206520_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait les dispositions des article R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les dispositions de l'article 47 du code civil ; - la préfète de la Gironde aurait dû saisir les autorités maliennes, seules compétentes pour se prononcer sur des documents d'état civil, la cellule de fraude documentaire et d'identité ne pouvant pas, en de telles circonstances, se substituer à elle ; en ne saisissant pas les autorités maliennes, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle a été prise au terme par une autorité incompétente ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales, et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 2 novembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les observations de Me Autef. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français en mars 2019 à l'âge déclaré de quinze ans. Le 6 juillet 2021 il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment toutes les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 22 juillet 2022 vise les textes applicables à la situation de M. B et énonce les considérations de fait pertinentes pour apprécier son droit au séjour, sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Gironde pour prendre sa décision. Il a ainsi été mis à même de comprendre et de contester utilement les raisons de cette décision, laquelle est suffisamment motivée pour l'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ladite décision ayant été prise sur demande de l'intéressé, celui-ci ne peut utilement invoquer un défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du même code. 4. En second lieu, et d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". En vertu de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. Pour refuser de délivrer à M B le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde, se fondant sur un rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières réalisé le 20 décembre 2021, a considéré que les documents d'état civil de l'intéressé n'étaient pas probants et ne permettaient donc pas de considérer comme établi sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. A l'appui de sa demande de titre, le requérant a produit un jugement supplétif n° 6432, un acte de naissance n° 205, un extrait d'acte de naissance et une carte d'identité consulaire délivrée par les autorités maliennes en France. Il ressort des termes du rapport d'examen technique que les services de la police aux frontière ont noté des anomalies dans le jugement supplétif tirés de l'identité du greffier en chef signataire de ce changement, de l'absence de transcription de ce jugement dans les registres, et de l'erreur dans la dénomination du tribunal chargé de le rendre. Le rapport émet également une critique sur la conformité du formalisme, des marques de validation et des mentions pré-imprimées figurant sur l'acte de naissance dès lors que l'impression de ce document est de mauvaise qualité et ne précise pas les références de l'imprimeur, et que la déchirure grossière du document ne respecte aucune prédécoupe. En outre, le rapport précise que l'extrait d'acte de naissance ayant été signé par la même autorité que l'acte de naissance lui-même, il est nécessairement contrefait aussi. Le requérant, qui se prévaut de l'attestation rédigée le 27 mai 2019 par le consulat général du Mali à Lyon au terme de laquelle " les autorités compétentes maliennes utilisent tout procédé existant pour imprimer des documents administratifs ", soutient notamment qu'en l'absence de toute obligation dans l'utilisation des supports ou modes d'impression, les contestations émises par la préfète de la Gironde sur la conformité de l'acte de naissance, et de l'extrait d'acte de naissance ne sont accompagnés d'aucun texte ou document probant relatifs aux normes et usages en vigueur dans les services d'état civil au Mali qui seraient de nature à en établir le caractère anormal et frauduleux. Pour autant, le rapport technique souligne également l'anomalie tenant à l'identité d'écriture manuscrite de rédaction du jugement supplétif et de l'acte de naissance, alors que ces documents sont censés avoir été établis par des personnes différentes en des lieux distincts. Or, M. B ne remet pas sérieusement en cause ni n'explique cette circonstance, qui ressort de manière manifeste des documents produits et qui est de nature à révéler, à elle seule, le caractère frauduleux de ces documents. Par suite, la préfète de la Gironde doit être regardée comme apportant en l'espèce des éléments suffisants pour remettre en cause l'authenticité des documents d'état civils produits par M. B et, par conséquent, l'exactitude de la date de naissance déclarée par ce dernier. 9. Dès lors, eu égard au caractère cumulatif des conditions de délivrance du titre de séjour visé à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. B justifierait par ailleurs suivre sa formation avec sérieux, bénéficierait d'un avis favorable de la structure d'accueil et montrerait des prédispositions à une insertion professionnelle, la préfète de la Gironde a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation refuser de faire droit à sa demande. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 11. Si M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code, lequel est visé par les dispositions précitées, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance de ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait refuser de lui délivrer ce titre de séjour sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside sur le territoire français depuis seulement trois ans à la date de la décision contestée, et ne démontre pas y avoir tissé des liens personnels anciens et stables alors que, en revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale. 15. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les motifs énoncés au point 13. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre la mesure d'éloignement étant écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 de la préfète de la Gironde. Sur le surplus des conclusions : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions de M. B présentées à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2206520_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel