TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2206520_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la SAS FIT Metz doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur des finances publiques du département de la Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre de la période de janvier à octobre 2021. Elle soutient que c'est à tort que sa demande d'aide a été rejetée pour dépôt tardif dès lors qu'elle a effectué sa demande d'aide via la messagerie " sie.metz " le 31 janvier 2021, sa messagerie professionnelle sécurisée n'a été créée que le 3 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la demande de la société pouvait être rejetée pour un autre motif dès lors que son dossier n'était pas conforme, la déclaration sur l'honneur de l'entreprise ne comportant pas le cachet de l'entreprise, l'attestation de l'expert-comptable n'étant pas revêtue du numéro professionnel et les balances n'étant pas mensuelles, non cumulées et complètes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,, - et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Fit Metz qui exerce une activité de centre de culture physique à Montigny les Metz a présenté une demande d'aide exceptionnelle " nouvelle entreprise rebond " créée par le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 au titre des mois de janvier à octobre 2021. Par une décision du 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du département de la Moselle a refusé d'y faire droit. La société requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 : " I. - Une demande unique d'aide au titre de l'article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : / - elle est déposée une seule fois par l'entreprise remplissant les conditions posées à l'article 1er ; / - elle est déposée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 (). ". 3. En cas de désaccord entre l'administration et un administré au sujet de la réception d'un échange électronique émanant de l'une ou de l'autre, et dans l'hypothèse où cet échange n'aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, telle que notamment un portail électronique sécurisé de l'administration fiscale ou, à défaut, une lettre recommandée électronique, mais aurait pris la forme d'un simple courriel transitant entre l'adresse de contact par voie électronique mentionnée par l'assujetti dans sa demande et l'adresse de contact de l'administration, il y a lieu de considérer qu'un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire permet d'établir la réalité de l'envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s'assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés. 4. Pour rejeter la demande de la SAS Fit Metz, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas présenté sa demande concernant la période de janvier à octobre 2021 sur l'espace de messagerie sécurisée des impôts, antérieurement à l'expiration du délai de dépôt des demandes d'aide fixée au 31 janvier 2022 par les dispositions précitées du décret du 3 novembre 2021. Certes, la société requérante avoir contacté le service d'impôts des entreprises de Metz dans les délais par un autre canal numérique. Cependant et alors que l'administration conteste avoir reçu ce courriel, la société requérante n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations. Elle ne produit notamment pas un rapport de suivi de courriel émis par le serveur hébergeant son adresse de contact de nature à établir la réalité de l'envoi du courriel en litige. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société requérante avait présenté sa demande hors délai. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Fit Metz doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Fit Metz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Fit Metz et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2206520_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel