TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206521_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 octobre 2022, Mme A C épouse E, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire, représentant Mme C épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse E, ressortissante algérienne née en 1994 est, selon ses déclarations, entrée en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 25 août 2018 au 23 septembre 2018. Le 28 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 10 janvier 2022 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'ait pas été absent ou empêché à la date du 18 juillet 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait mention des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il fait état de la situation de Mme C notamment son entrée sur le territoire français en septembre 2018 ainsi que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation de la requérante de manière approfondie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence " conjoint de Français " est notamment subordonnée à la régularité de l'entrée en France du demandeur. Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises () ". 6. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s'est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime. 7. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 8. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 9. Mme C soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2018 et produit notamment, à l'appui de ses allégations, la copie de son passeport algérien revêtu d'un visa court séjour valable du 25 août 2018 au 23 septembre 2018 délivré le 12 août 2018 par les autorités consulaires espagnoles à Alger (Algérie), ainsi que la copie de son billet d'avion daté du 9 septembre 2018 pour un trajet d'Alicante à Paris et de sa carte d'accès à bord de la compagnie aérienne avec laquelle elle a voyagé. Toutefois, si la requérante justifie de son entrée sur le territoire français à cette date, soit pendant la durée de validité du visa délivré par les autorités espagnoles, il lui appartenait, en tant que ressortissante algérienne soumise à obligation de visa de court séjour et ayant pénétré dans l'espace Schengen par l'Espagne, d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français, dont les modalités pratiques et la procédure ont été déterminées par l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, comportant notamment en annexe un modèle pour effectuer cette déclaration. Or la requérante ne justifie pas avoir procédé à cette formalité, qui ne peut être regardée comme ayant été effectuée par les seuls éléments qu'elle produit. Dans ces conditions, et alors que la requérante justifie être mariée avec un ressortant français depuis le 20 novembre 2021, le préfet des Yvelines a pu légalement se fonder sur les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur de droit doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était présente sur le territoire français depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, si la requérante, qui n'a pas d'enfant, se prévaut d'être mariée avec un ressortissant français depuis le 20 novembre 2021, ce mariage était très récent à la date de la décision attaquée, et elle ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de leur relation avant le mois de juillet 2021. De plus, elle ne justifie pas d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France par la seule production d'éléments relatifs au suivi et à la réussite de ses études, son diplôme le plus récent ayant au demeurant été obtenu au titre de l'année scolaire 2019/2020. Il n'est pas non plus établi, ni même soutenu, qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses deux parents ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par ailleurs, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 15. En deuxième lieu, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme C n'allègue pas encourir des risques de traitements contraires à ces stipulations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206521_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel