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TA35 · Eloignement urgent — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206523_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022 à 22h49, M. C A, représenté par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Balloul, représentant M. A : il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est opérant contrairement à ce qu'indique le mémoire en défense du préfet d'Ille-et-Vilaine ; il explique que les articles de presse produits dans le cadre de l'instruction atteste de la dégradation de la situation en Lybie ; il soutient que l'obtention d'un laissez-passer consulaire dans le délai de 90 jours ne sera pas possible, ce qui implique par conséquent que la condition tenant aux perspectives d'éloignement pour prononcer une assignation à résidence n'est pas remplie ; il explique que les obligations de contrôle sont très contraignantes et incompatibles avec la vie privée et familiale de M. A qui doit aller chercher son fils à l'école alors qu'il ne dispose pas de véhicule ou du permis de conduire ; il ajoute enfin que le caractère disproportionné des obligations de contrôle n'est pas détachable et entache d'illégalité l'ensemble de l'arrêté ; - les observations de M. A, qui explique que le périmètre de l'assignation, limité à la commune de Montgermont, est particulièrement restreint. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; " 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des articles de presse produits par M. A, que la situation politique et sécuritaire en Libye connait une instabilité persistante, en particulier dans la région de Tripoli. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective de l'éloignement de M. A ne puisse être menée à bien dans un délai raisonnable. À ce titre, si M. A soutient dans ses écritures que la Lybie ne procède à aucune identification et ne délivre pas de laissez-passer consulaire, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer cette allégation. Dans ces conditions, en assignant M. A à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la brigade de gendarmerie devant laquelle il doit se présenter chaque jour à 17 heures se situe à près de deux heures de transport en commun, et que ces obligations de présentation s'opposent à ce qu'il puisse aller chercher son fils à la sortie de l'école à 17 heures, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la durée de transport ainsi que cette allégation. Par suite, M. A ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre avec interdiction de sortir du territoire de la commune de Montgermont et obligation de demeurer à son domicile entre 18 heures et 21 heures chaque jour, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé C. B La greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2206523_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel