TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206524_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 19 novembre 1984, est entré en France le 19 février 2019 sous couvert d'un visa Schengen de 15 jours valable du 30 janvier 2019 au 1er mars 2019. Le 26 juillet 2022, l'intéressé a sollicité, son admission au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture du Tarn. Par une décision du 12 octobre 2022, dont M. C sollicite l'annulation, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée. En revanche, elles leur sont applicables lorsqu'ils sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 6. Si M C se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 19 février 2020, il ressort des pièces mêmes de son dossier que les justificatifs fournis, qui sont constituées de quelques ordonnances ou courriers à caractère médical ou social et de quelques attestations peu circonstanciées, ne permettent pas de démontrer une présence habituelle et continue sur le sol national avant le mois de février 2020. En outre, M. C se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée avec la société Albi Chauffage en qualité de " monteur chauffage " à compter du 16 août 2022. Toutefois, si l'intéressé justifie d'une antériorité d'emploi de presque vingt-quatre mois, en tant qu'intérimaire, depuis son entrée sur le territoire français, dont un mois en qualité de plombier sanitaire, quatre mois en qualité d'aide plombier et onze mois en qualité de plombier chauffagiste, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une expérience ou d'une qualification particulière dans le domaine visé par la promesse d'embauche alors qu'au demeurant, il se prévaut de diplômes de technicien en électricité et de gestion informatisée. Si l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, fait état de la présence de ses deux frères en France, il ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec eux. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que la promesse d'embauche produite par le requérant ne permet pas, à elle seule, d'attester d'une intégration particulière sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, le préfet du Tarn, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant du faire usage de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet du Tarn doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, C. Laporte, magistrate honoraire R. B, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai2023. Le rapporteur, R. B Le président, T. SORIN Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2206524_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel