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TA35 · Eloignement urgent — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206525_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022 à 22 h 27, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie d'exception dès lors que l'arrêté du 9 juin 2022 qui en constitue le fondement, par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, est entaché des illégalités suivantes : - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dayon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 25 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. La décision assignant M. B vise, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 9 juin 2022, qu'il ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à cette mesure d'obligation que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. À ce titre, si M. B soutient qu'il a remis son passeport aux forces de l'ordre qui l'ont depuis conservé, il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à la remise de son passeport algérien le 26 décembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait par adoption des motifs exposés au point 6. 8. En troisième lieu, M. B ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque jour à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Quintin, interdiction de sortir du territoire de la commune de Quintin et obligation de demeurer à son domicile entre 19 heures et 21 heures chaque jour présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " l. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en juin 2019 accompagné de son épouse, Mme A, qu'il serait père de deux filles et d'un garçon qui sont présents sur le territoire français, ce dernier étant âgé de 16 ans et poursuivant une scolarité à l'occasion de laquelle il percevrait une bourse d'études. En outre, M. B soutient exercer, sans toutefois produire de pièces justificatives, une activité de maraîcher depuis près de trois ans. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux de M. B en France soient tels que le refus de séjour qui lui est opposé porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens invoqués par voie d'exception doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. Il ressort des pièces du dossier que si M. B fait valoir que son fils, âgé de 16 ans, serait scolarisé, bénéficierait d'une bourse d'études, que ses deux filles ainées sont en situation régulière sur le sol français de sorte que le centre de ces intérêts familiaux se situe sur le territoire français et, enfin, qu'il occupe un poste de maraîcher depuis bientôt 3 ans, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir par voie d'exception que le préfet des Côtes-d'Armor aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 14. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'arrêté par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé son assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé C. Dayon La greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2206525_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel