TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206525_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la situation de l'emploi pouvait lui être opposée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, Mme C et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. L'association Senior Conseil Service a sollicité le 10 février 2022 une autorisation de travail pour Mme C, ressortissante algérienne née en 1998, en vue d'y exercer la profession d'auxiliaire de vie sociale. Par une décision du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'autorisation de travail demandée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des étrangers et des naturalisations, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, et notamment celles statuant sur les demandes d'autorisation de travail. Par suite, et à défaut d'établir ou même d'alléguer que Mme D n'était pas absente ou empêchée lors de la signature de la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision litigieuse que cette dernière, qui mentionne l'article R. 5221-20 du code du travail et qui fait état de l'absence de respect par l'employeur des exigences liées à l'opposabilité de l'emploi, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française [] ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoient les articles R. 5221-20 et suivants du code du travail. 6. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé [] ". 7. D'une part, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en excluant l'application des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles n'est pas opposable la situation d'emploi aux ressortissants étrangers dont l'emploi concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement. 8. D'autre part, Mme C ne conteste pas que son employeur n'ait pas préalablement publié l'offre d'emploi auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pendant un délai de trois semaines, conformément aux dispositions du code du travail cité au point 6. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2206525_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel