TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206526_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date et avec la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Ni le préfet des Ardennes, ni la préfète de la Gironde n'ont produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - et les observations de Me Haas, représentant M. A. 1. M. A, ressortissant malien, déclare être né le 29 décembre 2002 à Badinko au Mali et être entré en France le 27 mars 2019. Signalé comme mineur non accompagné, il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nevers le 3 avril 2019 pour une orientation auprès du département des Ardennes. Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières l'a confié au département des Ardennes jusqu'à sa majorité et il a ensuite bénéficié de contrats de protection jeune majeur. A sa majorité, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par décision du 20 juillet 2022 notifiée le 28 novembre 2022, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. M. A, dont la prise en charge par le département a cessé, est venu habiter à Cenon, en Gironde, et il demande l'annulation des décisions prises le 20 juillet 2022 à son encontre par le préfet des Ardennes ainsi que d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction applicable au litige : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public . Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du CESEDA : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. ". Aux termes de l'article 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Enfin, l'article 47 du code civil énonce : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni à la préfecture des Ardennes, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance daté du 11 mars 2019 énonçant qu'il était né le 29 décembre 2002 ainsi qu'un extrait d'acte de naissance, n°19, du 15 mars 2019 portant transcription de ce jugement et contenant les mêmes informations d'état civil. Il ressort également des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du CESEDA, le préfet des Ardennes s'est notamment fondé sur la circonstance que, saisis pour expertise de ces documents, les services de la police aux frontières ont rendu le 15 mai 2021 un avis défavorable quant à l'authenticité des justificatifs d'état civil produits, relevant " des indices objectifs de falsification matérielle " et que le préfet des Ardennes a considéré que par conséquent M. A ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil. Toutefois, en se bornant à faire valoir ces informations sans donner davantage de précisions sur les anomalies constatées sur lesdits documents et notamment aucune indication ne permettant de conclure à ce que la date de naissance de M. A, mentionnée sur ces documents, serait erronée, le préfet des Ardennes n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'état civil de M. A et notamment sa date de naissance ne seraient ainsi pas établis. Par suite, le préfet des Ardennes ne pouvait légalement pour ce motif refuser de lui accorder un titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Gironde et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'arrêté du Préfet des Ardennes du 20 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Haas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Haas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Ardennes et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, S. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne aux préfets des Ardennes et de la Gironde en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2206526_20230323
Données disponibles
- Texte intégral