TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206526_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 juin 2022 et 30 juin 2023 sous le n° 2206526, M. D B, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juin 2022 notifié le 20 juin portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai qui sera déterminé par le tribunal ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler le temps d'instruction de sa demande. M. B soutient que : - les dispositions des article L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacles à ce que soit pris à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, dès lors que la filiation de l'enfant C B, mineure non mariée née le 20 avril 2014, de nationalité ivoirienne, vis-à-vis de son père, M. D B, est légalement établie ; or, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à l'enfant C B la qualité de réfugiée et l'a placée sous la protection juridique et administrative de l'Office en vertu de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Par jugement du 23 mai 2023, l'arrêté en date du 3 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été annulé et il a été enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au nouveau réexamen de sa situation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 juin 2022 ; - les pièces, enregistrées le 30 juin 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Messaoudi, substituant Me Tchuinte, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté n'est pas correctement motivé et qu'il viole l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est parent d'une petite fille née le 20 avril 2014 et qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'OFPRA en date du 8 juin 2022 ; l'annulation est donc requise ; - les observations de Me Kerkeni, substituant Me Termeau et représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté est suffisamment motivé, et qu'il ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 9 juin 2022 notifié le 20 juin suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D B, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1986 à Cagnoa, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 30 juin 2022, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par arrêté du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A E, adjointe au chef du bureau de l'asile l'État, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 3 juin 2021 notifiée le 3 août suivant et que ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2021 notifiée le 31 décembre. L'arrêté mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. De plus, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce ivoirienne, et indique en son dernier considérant que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 8. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. La décision de reconnaître la qualité de réfugié revêtant un caractère récognitif, il est possible de s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative prise antérieurement à son intervention. 9. M. B soulève la violation de ces dispositions dans la mesure où la filiation de l'enfant C B, mineure non mariée née le 20 avril 2014, de nationalité ivoirienne, vis-à-vis de lui, est légalement établie ; or, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à l'enfant C B la qualité de réfugiée et l'a placée sous la protection juridique et administrative de l'Office en vertu de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Toutefois, si M. B produit un extrait d'acte de naissance de l'enfant C B, celui-ci est insuffisant, contrairement à ce qu'il soutient, à établir la filiation de cette personne avec M. D B dans la mesure où cet acte, s'il mentionne qu'Oumou B est la fille de D B, n'apporte toutefois aucune précision sur ce D B, notamment pas sa date de naissance qui permettrait de l'identifier avec le requérant. De plus, à supposer la filiation établie, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de la jeune C, faute de démontrer qu'il vit au quotidien avec elle. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; M. B soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa durée de présence sur le territoire français de n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en 2021 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, si M. B soutient être le père de la jeune C B qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, il ne l'établit pas plus qu'il ne démontre participer à son entretien et contribuer à son éducation. En outre, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle inscrite dans la durée et la stabilité. Enfin, M. B ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B en France. 13. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de M. B a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA en juin et décembre 2021 ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 14. Pour les mêmes raisons, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour forcé dans son pays. 15. En dernier lieu, si M. B soulève une erreur de droit tirée de ce que la préfète se serait sentie à tort liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part de la préfète une appréciation portée par elle sur les risques encourus par le requérant en cas de retour en Côte d'Ivoire, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2206526
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206526_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2206526_20230717
Données disponibles
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