TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206526_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me David Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury de deuxième année du master mention santé publique, parcours criminologie de l'université de Rennes 1, dont elle a été informée le 9 septembre 2022, prononçant son ajournement et la décision du 24 octobre 2022 du président de l'université de Rennes 1 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes 1 de lui délivrer son diplôme de deuxième année de Master de Criminologie ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes 1 de lui communiquer les copies litigieuses, la délibération du jury, le règlement de notation du master de criminologie au titre de l'année universitaire 2021-2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 1 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été signées par des autorités dont il n'est pas établi qu'elles disposaient de la compétence matérielle, territoriale et temporelle à cet effet ; - il n'est pas établi que la délibération du jury serait intervenue de manière impartiale, faute de communication du procès-verbal de cette délibération ; - la délibération est intervenue aux termes d'une procédure viciée à raison d'une rupture d'égalité entre les candidats et de la composition du jury ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'éducation ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, à raison d'une note de 6,5 sur 20 attribuée en méconnaissance du règlement de notation ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, l'ajournement prononcé la concernant ayant le caractère d'une sanction et étant intervenu alors qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser le stage prévu en raison de son statut vaccinal. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le président de l'université de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, Mme A n'ayant plus aucun intérêt à contester la délibération du 6 septembre 2022 et la décision du 24 octobre 2022, puisqu'elle a présenté à nouveau l'unité d'enseignement (UE) pour laquelle elle avait été ajournée au titre de l'année universitaire 2021-2022 et a obtenu la délivrance du Master 2 en santé publique, parcours criminologie ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2024. Le 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, Mme A ayant obtenu le diplôme de Master 2 mention santé publique, parcours criminologie, postérieurement à l'introduction de son recours, désormais privé d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en deuxième année de master mention santé publique, parcours criminologie, de l'université de Rennes 1. A l'issue de la session 2 des examens, le jury a, par une délibération du 6 septembre 2022, prononcé son ajournement, compte tenu d'une note moyenne de 9,782 sur 20. Par courrier du 24 octobre 2022, le président de l'université l'a informée du rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la délibération du jury du master 2 en santé publique, parcours criminologie, dont elle a été informée le 9 septembre 2022 ainsi que de la décision du 24 octobre 2022 du président de l'université. Elle présente également des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requête présentée par Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury du 6 septembre 2022, puis de la décision du président de l'université, refusant de lui délivrer le diplôme de master 2 en santé publique, parcours criminologie. Or, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de cette requête, Mme A, qui a été en mesure d'effectuer un stage au sein du commissariat d'Alençon du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, a obtenu une moyenne générale de 13,032 sur 20 à l'issue de la session des examens de la deuxième année de master mention santé publique, parcours criminologie de l'université de Rennes au titre de l'année universitaire 2022-2023, et a été admise avec la mention " Assez bien ". Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet, étant désormais dénuées de toute portée utile. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. D'une part, eu égard à ce qui a été développé au point 2, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance du diplôme de Master 2 ou, à défaut, de réexamen de sa situation présentées par Mme A. 4. D'autre part, l'université de Rennes a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du mémoire déposé par Mme A, de la délibération du jury et du règlement de notation du master dans lequel l'intéressée était inscrite. Les conclusions présentées par Mme A portant sur la communication de ces documents sont ainsi dépourvues d'objet. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de communiquer de telles pièces. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Rennes. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2206526_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel