TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206527_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sans avoir sollicité de changement de statut en qualité de salarié ; le préfet a ainsi omis de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant ; - elles emportent des conséquences disproportionnées au regard de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Diop, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 août 1990 à Ouonck, est entré en France le 26 septembre 2017 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 20 septembre 2018. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, et a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 5 novembre 2020 au 1er mai 2021, renouvelé quatre fois jusqu'au 1er janvier 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. A un droit au séjour, le préfet a considéré que l'intéressé avait sollicité un changement de statut en tant que salarié, sans avoir engagé les démarches nécessaires en vue d'obtenir une autorisation de travail et que sa décision ne porte atteinte à sa vie privée et familiale. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2017 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2020, a formulé, ainsi que le préfet le mentionne lui-même dans l'arrêté contesté, une " demande de renouvellement de titre de séjour " le 5 novembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que M. A aurait entendu modifier sa demande de titre de séjour en cours d'instruction, la seule circonstance qu'il aurait adressé à la préfecture, une promesse d'embauche du 26 octobre 2021 en vue d'exercer un emploi de chargé de recrutement en contrat à durée déterminée étant insuffisante à cet égard. Alors que le préfet demeurait saisi d'une demande de séjour en qualité de d'étudiant, il ne résulte ni des visas, ni de la motivation de l'arrêté qu'il aurait examiné le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relatif aux titres de séjour portant la mention " étudiant " applicable aux ressortissants sénégalais. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'étant mépris sur la portée de sa demande, a entaché sa décision d'illégalité en n'examinant pas sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. LE BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206527
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Chronologie de l'affaire
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TA935 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2206527_20231005