TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206528_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation ; - il n'est pas établi que le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 8 juillet 2022 ; à titre subsidiaire, cet avis est irrégulier en l'absence de mention du nom du médecin qui a établi le rapport, ce qui ne permet pas de s'assurer de la composition régulière du collège ; le caractère collégial de l'avis n'est pas établi, ce qui la prive de la garantie d'un débat collégial ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors qu'elle ne peut effectivement accéder au traitement qui lui est indispensable dans son pays d'origine ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle et est isolée dans son pays d'origine. Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle court en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son état de santé. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas examiné l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ni pratiqué un examen approfondi de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. B, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 8 juillet 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'état de santé de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel avis manque en fait et doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport sur l'état de santé de Mme C ne fait pas partie du collège qui a donné son avis le 8 juillet 2022, lequel collège étant régulièrement composé. 4. En quatrième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire le caractère collégial de l'avis émis par le collège signé par les trois médecins le composant. 5. En cinquième lieu, le collège a, dans son avis du 8 juillet 2022, estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, néanmoins eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la requérante peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se limitant à indiquer que la Venlafaxine n'est pas disponible en Albanie sans l'établir, ni préciser, à supposer ce médicament indispensable, si un médicament équivalent ne le serait pas non plus, la requérante ne contredit pas l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont le préfet s'est approprié les termes sans qu'ait d'incidence la seule circonstance qu'elle aurait obtenu l'allocation pour adultes handicapés et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu. 6. En sixième lieu, Mme C, de nationalité albanaise, née en 1992, est entrée en France le 26 mai 2017 selon ses déclarations. Elle est célibataire et n'a pas d'enfants à charge sur le territoire. Elle n'établit pas qu'elle n'a plus aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 25 ans. La seule présence en France de sa sœur ne lui confère aucun droit au séjour, de même que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle vers le marché du travail. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu et la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu et, en l'absence de tout autre élément, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : 9. La requérante n'apporte aucun élément précis quant à l'obtention d'un délai de départ de départ volontaire supérieur au maximum légal de trente jours. Dès lors, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : 10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, alors qu'il appartient à l'intéressée de justifier de ses craintes, elle n'est, par suite, pas contraire aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ni entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation. 11. En deuxième lieu, Mme C n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu et, en l'absence de tout autre élément, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que, l'aide juridictionnelle étant accordée provisoirement à Mme C, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, M. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206528_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel